Il n’est pas facile de traiter ce sujet indépendamment des théories et expériences relatives au concept d’État lequel a fait couler beaucoup d’encre et suscité des controverses dont certaines ne sont pas encore résolues.
Ce qui explique la difficulté de définir clairement ce concept.
Et si on veut tenir compte de ces théories et expériences pour traiter ce sujet, il faudrait s’attendre à de longs développements à la lecture fastidieuse.
J’essaye d’emprunter un juste milieu entre une brièveté frustrante et une prolixité ennuyeuse.
1-Qu’est-ce que l’État et qu’est-ce que l’État de droit ?
a)Le concept d’État a donné lieu à de nombreuses théories dont il s’est dégagé autant de définitions.
Les politologues, les philosophes, les juristes, les théologiens, les sociologues, chacun d’eux a sa propre conception de l’État, laquelle faut-il adopter ?
Celle qui dit : l’État est une manière d’être d’un groupement humain ? Celle qui présente l’État comme un ensemble de trois éléments : Population, territoire et pouvoir ? Ou comme un « agglomérat de clans » ? Ou une communauté d’hommes, fixée sur un territoire, possédant une organisation régie par des lois et commandée par « une puissance suprême ».
« L’État est l’esprit qui dans le monde prend conscience de lui-même ; il réalise le devenir de la terre, c’est-à-dire le Divin…On peut trouver un État bon ou mauvais, bien organisé ou mal organisé, peu importe, s’il y a un État, il y a toujours un élément divin en lui…il est toujours la réalité de l’idée morale, il est toujours divin… » (Hegel, Principes de la philosophie du droit, 1821, Gallimlard, 1940)
« L’État est une entreprise politique à caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l’application de ses règlements, le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire donné »( Max Weber, dans Économie et société).
Les définitions communément admises sont :
i) Celle qui considère l’État comme un ensemble d’institutions coiffées par un gouvernement disposant de la puissance publique. Celle-ci est incarnée par une armée et une administration.
ii) Un instrument de gestion des affaires de la cité représenté par un corps d’individus organisés en une structure exerçant un pouvoir, couvrant un territoire de superficie variable.
iii) Une des formes d’organisation politique et juridique d’une société, habitant un territoire où s’exerce une autorité et s’appliquent des lois. La légitimité de cette autorité repose sur la souveraineté (de l’État, du roi, du peuple ou de la nation selon les différentes conceptions).
L’État ayant existé dans les faits depuis Athènes et Rome jusqu’à l’État moderne d’aujourd’hui. Cet État est, dans tous les cas et quelle qu’en soit la forme, foncièrement différent de l’État idéal que la théorie s’est évertuée à nous présenter.
Du côté du monde musulman, l’histoire témoigne qu’un État a existé pendant treize siècles.
Cet État a vu le jour à Médine. Il a pu conserver son caractère originel jusqu’à la prise de pouvoir par Muawiyya en 659, soit 37 ans après sa naissance.
A cette date, le régime du califat fut transformé en monarchie héréditaire tout en gardant curieusement le titre de Calife.
Lorsque, quatorze siècles plus tard, les théoriciens de l’État de droit avaient indiqué les critères de cette institution, point n’est besoin d’être érudit pour constater la présence de ces critères dans le jeune État de Médine, tant du point de vu de son origine consensuelle (le fameux contrat social) que de ses pratiques en termes de respect du droit et de la justice.
A la suite du changement brutal qu’il subit en 659, l’État musulman va connaître plusieurs dynasties dont les plus importantes sont : le califat omeyyade de Damas, le califat abbasside de Bagdad, le califat fatimide du Caire, le califat omeyyade de Cordou et enfin le califat ottoman.
En effet, les historiens n’ont pas manqué de nous rapporter, parfois jusqu’aux détails, l’histoire de cet État, les événements qui l’ont secoué, ses avatars, ses réalisations, son apport à la civilisation.
La question qui vient à l’idée est de savoir s’il existe des similitudes entre l’État musulman, avant et après sa transformation et les autres États. Si oui lesquelles et le cas échéant quelles sont les différences ? Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de dire ce que c’est l’État de droit.
b) L’État de droit est un État où non seulement les individus, les groupes et les institutions sont régis par le droit et agissent conformément au droit mais l’État lui-même est soumis au droit. L’État de droit est à l’opposé de la dictature.
C’est un État où, précisons-le, « Nul n’est au-dessus de la loi ». L’État de droit est fondé sur des principes et des mécanismes institutionnels qui sont à la fois des conditions de l’existence de l’État de droit et des garanties de protection contre l’arbitraire et l’injustice.
Ces principes et mécanismes sont la hiérarchie des normes, la légalité, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, j’ajouterai, au risque de paraître superflu aux juristes, la démocratie et le respect des droits de l’homme.
La légalité s’explique par le fait que l’application de toute décision, fut-ce celle d’un État peut être contestée par tout individu, dès lors que cette décision n’est pas conforme à une norme supérieure.
Néanmoins, il existe des divergences sur la règle la plus élevée dans la hiérarchie, est-elle écrite ? Est-elle coutumière ? Fait-elle partie du droit positif ? Laquelle ? Pour certains, le droit positif ne peut pas être la source matérielle de cette règle.
Enfin, on n’a pas encore trouvé la norme supérieure qui doit limiter la puissance de l’État.
Précisons que la norme supérieure est celle à laquelle toutes les lois, les décrets, les règlements et les décisions doivent être conformes.
Il ne s’agit pas de la constitution, car celle-ci peut être modifiée. Il s’agit d’une norme immuable qui ne peut être touchée par les hommes.
Cette norme découle pour certains de « principes supra-législatifs », pour d’autres de « principes du droit naturel », pour d’autres encore des déclarations des droits.
En réalité cette norme supérieure n’est guère difficile à trouver si l’on veut sortir de son autisme idéologique et regarder la vérité en face.
2-L’État laïc est-il un État de droit ?
Si l’État laïc est une dictature, il ne peut pas être un État de droit. S’il est une démocratie, il peut être un État de droit dans la mesure où ses dirigeants sont intègres et indépendants, non influençables.
Il convient de signaler qu’un État démocratique n’est pas nécessairement un État de droit. Du fait qu’il n’est pas soumis au droit. Il est soumis aux lobbies et aux groupes de pression qui lui dictent sa politique.
L’Etat de droit peut-il échapper à l’influence des groupes de pression ? Cela dépend en partie des dirigeants !
L’histoire nous a conservé les traces de nombreux modèles d’État allant des cités-États de la Grèce antique jusqu’à l’État moderne en passant par l’empire romain, les régimes monarchiques féodaux et théocratiques, le Saint-Empire romain germaniques, les États-nations, etc.
Ces États s’inspirent d’une multitude de théories mettant en exergue des idéaux et des valeurs sans aucun rapport avec les injustices et les exactions qui ont marqué leur passé et qui marquent leur présent.
Les pratiques qui ont jalonné l’histoire de ces derniers sont à certains égards inqualifiables. L’adjectif « barbare » est parfois insuffisant. Elles se résument en ceci : tyrannie, esclavage, inquisition, génocides, tortures, déni et violations des droits humains, racisme, etc.
Si bien qu’il est légitime de s’interroger comment se fait-il que ni le message du Christ, ni la civilisation n’ont pu influencer l’État occidental et l’amener à renoncer à ses traditions ancestrales de tyrannie et d’injustice.
Dans ce contexte, on ne peut s’empêcher de rappeler certains faits pouvant aider à connaître et à évaluer les pratiques et la nature de ces État.
Ainsi, sous la Res Publica (la chose publique) Romana, les exécutions publiques faisaient partie des jeux du cirque. Elles étaient organisées comme de véritables spectacles où les condamnés étaient jetés aux fauves devant un public insatiable d’amusements sanglants.
On constate qu’il existe aujourd’hui cette tradition de se délecter des souffrances de l’autre, seule la forme a changé, il existe d’autres formes de divertissements sanglants, de tortures réjouissantes.
L’esclavage était une pratique inhumaine. Cette pratique a même été codifiée en France par l’édit de 1724.
Inutile de rappeler les traitements cruels et dégradants auxquels les esclaves étaient soumis. Ils étaient entassés comme des bestiaux dans les cales des navires et les wagons, battus, affamés et atrocement torturés.
On utilisait comme instruments de torture les fouets, les chicotes, les bâtons, les « colliers » et les entraves, les « troncs », dont la principale fonction était de limiter les mouvements de l’esclave ; les tenailles, qui étaient des instruments de torture des plus redoutables.
Le masque de fer était également utilisé comme instrument de torture perpétuelle.
Il s’agit d’un masque de fer ou de zinc qui couvrait tout le visage, auquel il était attaché à l’aide de prolongements qui se fermaient le plus souvent à l’aide d’un cadenas. « Il portait de petits trous permettant uniquement de voir et de respirer.
Il était surtout utilisé pour empêcher les esclaves de boire de l’alcool, de voler des aliments ou de manger de la terre.
La tesoura était un instrument coupant, constitué de deux lames mobiles réunies par le milieu, et qui s’ouvre en croix à la manière d’un ciseau.
Il était utilisé pour couper les oreilles et les doigts, formes de mutilations également très courantes durant le 19ième siècle. »
On marquait les esclaves au fer chaud à l’aide d’instruments en métal. Les Fers ou ferrete et carimbo, étaient surtout utilisés pour marquer d’un « F » ou d’une « fleur de lys » les esclaves fugitifs récidivistes.
Mais certains propriétaires, parmi les plus riches, s’en servaient également pour imprimer leurs noms sur leurs « propriétés ».
Les coups de fouet étaient administrés publiquement à un esclave. La méthode voulait que tous les coups ne soient pas portés le même jour. « Les condamnés étaient attachés à un poteau ou suspendus par les bras à une corde.
L’esclave avait donc les bras levés, et il était frappé à même la peau, sur le dos et le bas du dos. Après chaque séance, les plaies étaient salées et l’esclave était ramené dès le lendemain pour recevoir une nouvelle série de coups.
Le supplice se renouvelait quotidiennement, jusqu’à ce que la totalité de la sentence soit appliquée. Cette procédure devait également être appliquée en prison, car les registres montrent qu’au fur à mesure, les « jours d’infirmerie » se multipliaient et s’allongeaient.
Ce qui veut dire que les esclaves avaient certainement plus de mal à récupérer après chaque nouvelle séance de fouettement.
Les esclaves y étaient incarcérés à la demande de leurs maîtres, qui stipulaient au greffier le type et le nombre de coups de fouet qui devaient être administrés à leurs esclaves. Et ce nombre variait entre 25 et 100 coups.
Les flagellations publiques d’esclaves étaient très souvent confiées à un autre esclave ou à un Noir affranchi, selon le bon vieux principe du « diviser pour mieux régner ».
Au sujet des esclaves, on leur faisait faire des choses terribles, on s’interrogeait sur la couleur de leur âme, ce qui amena un ancien ministre français à s’exclamer : « Un des pires crimes contre l’humanité, un crime d’essence raciste. Intolérable indifférence du xviii siècle au Code Noir. » Robert Badinter, Le Nouvel Observateur ou Le code noir (Louis SALA-MOLINS)
Laissons de côté les esclaves et jetons un coup d’œil sur la situation des hommes libres, comment vivaient-ils, de quels droits disposaient-ils au sein des États de ceux qui se disent pionniers de la civilisation et des droits de l’homme ?
Il existait en France trois Ordres de Citoyens, le Clergé, la Noblesse, et le Tiers-état. Ce dernier Ordre qui formait les onze douzièmes de la nation, était écrasé par les deux autres.
Les paysans en faisaient partie. Ils étaient eux-mêmes divisés en vilains (relativement libres) et en serfs (qui étaient attachés à la terre).
Les paysans étaient soumis à de nombreuses obligations envers leurs seigneurs, soit en argent (cens, pour la possession de la terre, la taille ou contribution personnelle, banalités, pour utiliser les installations d’utilité commune, telles que les fours, les moulins etc…), soit en nature, le champart, ou part des récoltes, soit en jours de travail, les corvées.
Les serfs étaient, en outre, soumis à des droits spéciaux, le formariage, pour se marier hors de la seigneurie, ils payaient la mainmorte pour hériter, les corvées et la taille étaient pour eux illimités.
Ils faisaient partie du domaine. Ils étaient transmissibles comme une marchandise. Lorsque le terrain était vendu, ils passaient d’un maître à l’autre, de la même manière que les animaux de la ferme.
Ils ne disposaient pas de leur personne. « Le suzerain pouvait exiger d’eux les sommes qu’il lui plaisait, et leur faire exécuter toutes sortes de travaux ou corvées ».
En fait, c’est une infime partie qui vivait sur le dos de la majorité : l’aristocratie se nourrit sur le dos des gueux en quelque sorte.
Il y avait des inégalités dans tous les domaines. Le droit de vote apparut relativement tardivement et il ne s’étendit pas à toutes les catégories de la population.
A titre d’exemple, ce n’est qu’en 1848 que le suffrage universel fut reconnu aux hommes âgés de 21 ans révolus, non compris les militaires. Est-il correct de qualifier d’universel un suffrage d’où les femmes étaient exclues ?
Avant cette date, le droit de vote était plus restreint.
Selon le suffrage dit censitaire, seuls les hommes de plus de 25 ans payant un impôt direct (un cens) égal à la valeur de trois journées de travail avaient le droit de voter. Ils étaient appelés « citoyens actifs ».
Les autres, les « citoyens passifs », ne pouvaient pas participer aux élections.
Quant aux femmes, le droit de vote ne leur a été reconnu qu’en 1918 en Grande Bretagne (pour les femmes âgées de plus de trente ans !), en 1920 aux États-Unis et en Allemagne.
En France, le droit de vote ne sera accordé aux femmes que par la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945.
La femme était considérée comme la propriété de l’homme : « La femme et ses entrailles, disait Napoléon Bonaparte, sont la propriété de l’homme, il en fait donc ce que bon lui semble ».
Sous l’empire du Code napoléon, la femme était privée des droits civiques au même titre que les mineurs, les débiles mentaux et les criminels… La femme ne pouvait acquérir, à titre gratuit (donation ou succession), ou à titre onéreux (vente, échange, etc.), vendre, hypothéquer, sous peine d’une nullité.
Elle ne pouvait, non plus, et sauf en matière criminelle ou de police, ester en justice.
La pleine capacité civile pour la femme ne fut instaurée que par la loi du 18 février 1938 qui lui permet, notamment, de travailler sans l’accord préalable de son mari.
Le régime de Vichy (loi du 22 septembre 1942) réinstaure le principe de l’autorisation du mari mais accorde à la femme le droit de se faire ouvrir un compte en banque.
A partir de 1965, (loi du 13 juillet 1965) la femme peut exercer une profession sans le consentement de son mari.
La femme était totalement exclue des droits de succession jusqu’à la loi du 31 décembre 1917 qui a relativement amélioré son sort en tant que conjoint survivant au regard de certains collatéraux.
Il a fallu attendre jusqu’à la loi du 3 décembre 2001 pour reconnaître à la femme dont le mari décède la qualité d’héritière.
Le crime de lèse majesté était utilisé par les rois et les papes pour réprimer les délits d’opinion. A partir du règne du Pape Innocent III au 12ème siècle, le crime de lèse majesté était brandi et appliqué à tout bout de champ.
Sous l’Ancien Régime en France, la peine de mort s’appliquait fréquemment et sans pitié.
Il existait une multitude de modalités d’application de la peine de mort, selon le crime et la condition du condamné : la pendaison, le bûcher, la roue, pour les roturiers, l’écartèlement aux régicides.
La décapitation à l’épée était réservée aux nobles. Le gibet est l’ancêtre de la guillotine.
Le bûcher est une forme de peine de mort qui consiste à brûler un condamné, attaché à un pieu planté en terre, avec du bois parfois complété de divers combustibles (paille, foin, cadavres de porcs ou de chats, poix).
« Les corps des hérétiques étaient souvent offerts au Saint-Esprit. Au sens religieux, le bûcher était conçu comme une « flamme bénie » ayant un aspect purifiant (cf theosis, purgatoire) ».
L’’usage de la torture était très fréquent sous l’inquisition. La torture était officiellement reconnue comme faisant systématiquement partie de la procédure inquisitoriale.
Les enfumades sont une autre pratique inhumaine.
Le drame se déroula plusieurs fois en Algérie durant la période coloniale. Il s’agit de populations qui, fuyant les troupes françaises, se réfugièrent dans leurs grottes.
Elles étaient des centaines, hommes, femmes, enfants et troupeaux. On y a mis le feu à des fagots de bois et de branchages disposés à l’entrée. Tous ont péri.
Il y avait au moins 4 tueries de ce genre.
Ces « chambres à gaz de fortune » ont causé des milliers de victimes. L’État colonial a perpétré des crimes d’une extrême gravité telle que la qualification « crime contre l’humanité » semble en deçà des atrocités commises.
C’est ainsi que les ‘‘bon procédés’’ s’apprennent. Les Nazis n’ont en fait rien inventé avec leurs « chambres à gaz ».
« Traite esclavagiste, génocide des Juifs et des Tsiganes, massacres par les puissances coloniales … La barbarie initiée au cours du XVIème siècle par les civilisations européennes colonialistes n’a rien à envier aux violences de toute l’histoire humaine.
Or, les massacres de masses ne sont pas également dénoncés, suivant que leur mémoire est relayée ou non par un État, et différemment s’il s’agit d’un État puissant, ou ami. Pour comprendre cette « hiérarchisation », nous préférons utiliser le terme « massacres de masse », car il est plus descriptif que « génocide » ou « crimes contre l’humanité ». (Youssef Boussoumah sur massacres de masse au XXème siècle)
La ségrégation raciale aux États-Unis est un autre stigmate de déshonneur au front de cette prétendue civilisation contemporaine. Les fontaines publiques réservées aux Blancs, les autobus, les écoles, les sièges des trains, même les trottoirs étaient interdits aux Noirs. C’’est la honte !
Lorsque, le 1er décembre 1955 à Montgomery, Rosa Parks refusa de céder sa place à un passager blanc dans un bus, elle fut arrêtée par la police et punie d’une amende de 10 dollars (plus 4 dollars de frais de justice).
Enfin, les massacres des deux guerres mondiales, les crimes nazis, la terreur des dictatures communistes, celle des camps du Goulag, la guerre antiterroriste des pays membres de l’Otan, les tueries perpétrées au quotidien en Irak, en Afghanistan et au Pakistan par des soldats enragés, drogués ou des avions sans pilotes et dont sont victimes des innocents, hommes, femmes et enfants, les tortures dans les prisons de Guantanamo, Abu Gharib et autres prisons ‘‘secrètes de la CIA’’, ne sont que les prolongements horribles d’une histoire ensanglantée et douloureuse dont l’occident n’ a cessé d’être l’unique artisan.
3-L’État laïc est-il une vraie démocratie ?
La réponse est d’emblée négative pour les raisons suivantes :
Rappelons d’abord ce que c’est que la démocratie :
La démocratie ou gouvernement du peuple est définie comme un système fondé sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le multipartisme, l’admission de l’opposition politique, l’égalité devant la loi, le respect des minorités, des droits de la femme, l’alternance au pouvoir, le suffrage universel qui donne droit à l’ensemble des citoyens majeurs d’exprimer leur volonté et leur choix dans les décisions politiques et la désignation de leurs dirigeants, etc.
Ces principes sont quasiment partout les mêmes en théorie mais leur application diffère d’un système à l’autre, voire d’un pays à l’autre.
Dans le monde musulman, l’État laïc n’a absolument rien de démocratique.
C’est une dictature à visage démocratique. La preuve : chaque fois que le peuple musulman gagne les élections, les militaires organisent un putsch pour les annuler et empêcher les élus du peuple, notamment de tendance islamiste, d’arriver au pouvoir.
Cela s’est passé en Tunisie, en Algérie, en Egypte et plusieurs fois en Turquie en 1960, 1971, 1980, 1997.
Normalement, une démocratie devrait se traduire par le respect du choix du peuple. Ce qui n’est pas le cas dans le monde musulman où le pouvoir se trouve entre les mains d’une certaine élite depuis des décennies.
Quant aux démocraties occidentales, bien que la volonté du peuple soit dans une certaine mesure respectée, ce qui est en soi une situation meilleure que celle qui prévaut dans les pays musulmans, on peut douter de l’existence d’une vraie démocratie au sens propre du terme ?
Une démocratie où il n’y aurait ni exclusion ni discrimination, où il y aurait une véritable justice, une juste application de la loi, un vrai gouvernement du peuple ?
On peut citer des cas de pays comme la France, l’Italie et l’Angleterre où les gens n’ont pas les mêmes droits, où les mêmes personnes gouvernent et siègent dans les assemblées depuis des décennies.
Force est de reconnaître qu’il existe dans les systèmes occidentaux une distorsion grave entre les principes et leur application.
Au niveau desdits systèmes, le pouvoir est exercé par l’élite sous l’influence des médias et des multinationales, les groupes de pressions ou (lobbies).
Le peuple n’exerce ni de près ni de loin le pouvoir, même si périodiquement il est amené à élire ses représentants ; combien de fois le peuple est descendu dans la rue pour condamner telle ou telle prise de position ou telle décision politique ou une intervention militaire et il n’a jamais été entendu ?
Dans cette optique, la notion de démocratie, étymologiquement pouvoir du peuple, est vidée de son sens.
En outre, comme son nom l’indique, l’Etat laïc est régi par les principes de la laïcité où la religion est totalement exclue de la vie publique.
La religion est séparée de l’enseignement, de l’économie, de la politique, voire du domaine culturel et social. Malheureusement, l’absence de la religion a conduit à la faillite tant sur le plan économique que social et moral.
En outre, elle a créé un vide ayant ouvert la porte à des sectes qui ne cessent de semer le désordre, le meurtre, le suicide, le viol, le trafic de drogue et j’en passe.
De plus, l’absence de morale religieuse a favorisé la dépravation des mœurs. De nombreuses pratiques perverses y trouvent un terrain de prédilection.
Ainsi la criminalité, la drogue, l’alcoolisme, la prostitution font des ravages. L’homosexualité, légalisée dans certains pays, ne cesse de progresser.
La famille éclate, la procréation diminue et ainsi l’humanité est menacée d’extinction. On peut parler d’une propension à la déshumanisation, au travestissement de ces sociétés.
La criminalité et les trafics de tous genres se développent de manière à créer partout les troubles et l’insécurité.
La démocratie occidentale a perdu sa dimension morale et spirituelle, de ce fait elle devient une démocratie sans âme, d’où la perversion des mœurs, une vie déshumanisée, un matérialisme à outrance :
« Dans les pays riches et puissants de tradition parlementaire établie, le néo-libéralisme alimente une dérive dangereuse vers ce qu’on pourrait qualifier de « démocratie de basse intensité », l’alternance sans alternative puisque, que vous votiez blanc, vert, bleu ou rouge, votre sort ne dépend plus du gouvernement que vous avez choisi, mais des vicissitudes du marché, des stratégies (secrètes) des oligopoles, des décisions d’une banque centrale « indépendante » (des citoyens, mais pas des marchés financiers) [...]
Il n’est pas étonnant dans ces conditions que le système mondial produit par les politiques néolibérales soit fondé sur l’hégémonisme, l’arrogance, l’intervention militaire, la manipulation cynique du principe « deux poids-deux mesures » (double standard). Produisant systématiquement le désastre social ».( Samir Amin : L’autre Davos, Mondialisation des luttes sociales. Cf. Forum mondial des alternatives http: //www.attac.org/ alterdavos/documents/mondialisation.htm)
4-Quel est l’État musulman et dans quel contexte fut-il institué ?
Pour décrire l’État musulman, je pourrais me contenter de renvoyer le lecteur à certains écrits, notamment mon ouvrage intitulé ‘’A l’ombre de l’Islam, volume 4’’ où il trouvera des indications et des exemples sur cette institution et ses dirigeants en particulier Omar ibn Abdel Aziz, mais quitte à me répéter, je préfère épargner au lecteur la peine de rechercher et surtout le risque de ne pas trouver le livre en question.
C’est donc à titre de rappel que certaines données de la question sont exposées dans les lignes qui suivent :
L’État musulman n’est rien d’autre qu’une façon de gouverner avec justice.
Cette façon de gouverner consiste tout simplement à faire le bien et à éviter le mal, à respecter les droits et les libertés, à ne pas commettre des injustices, à assurer une bonne gestion des richesses, à en faire une répartition équitable, à ne pas truquer les élections pour se maintenir au pouvoir.
En bref, c’est servir honnêtement le peuple sans oublier Dieu.
Le meilleur État, affirme Ibn Khaldoun, est celui qui se conforme à une loi révélée et que, dans ce contexte, l’État islamique, fondé sur la dernière et définitive révélation divine, est le plus excellent de tous.
L’État musulman est né à Médine en 622. Il n’était pas imposé, il naquit d’un triple consensus ou pacte social entre le Prophète Mohammed son fondateur et la population de Médine avec ses composantes musulmane, juive, chrétienne et païenne.
Le premier consensus a commencé lors d’un premier contact entre le Prophète et un groupe de six Médinois de la tribu de khazradj venu en pèlerinage à la Mecque.
Le Prophète les invita à l’Islam et ils acceptèrent. Quand ces derniers apprirent que le prophète était persécuté à la Mecque, ils l’invitèrent à s’établir à Médine. Ils dirent au prophète : « Notre peuple est trop déchiré par les querelles intestines, il se peut que Dieu l’en délivre par ton intermédiaire.
Nous allons tous travailler dans ce sens et l’inviter à ce à quoi tu nous as invité, et que nous avons accepté ».
L’année suivante, une délégation de douze Médinois se rendit au pèlerinage et rencontra le Prophète au même endroit, c’est-à-dire à Aqabah. C’est là que le Prophète leur demanda de lui prêter serment d’allégeance. Il s’agit du pacte d’Aqabah I.
Le second pacte eut lieu également à la Mecque lorsqu’une foule de pèlerins Médinois composée de 71 hommes et 2 femmes se présenta au prophète en compagnie de Mus’ab ibn Umaïr et s’engagea à le protéger comme ils protègent leurs femmes et leurs enfants. Ce fut le pacte d’Aqabah II.
Le troisième pacte se déroula à Médine lorsque le Prophète convoqua une assemblée générale constituante à laquelle prirent part les musulmans et les non-musulmans.
Cette assemblée s’est tenue dans la maison d’Anas et tous étaient d’accord pour se constituer en communauté-État.
Un document tenant lieu de constitution fut rédigé sous la dictée du Prophète. C’était la première constitution écrite dans l’Histoire qui donne naissance au premier état fondé sur le principe du « contrat social ».
La première disposition traite de l’immigration d’une communauté musulmane, composée de musulmans émigrés de la Mecque, de musulmans médinois et des non-musulmans qui acceptaient cette forme d’organisation sociale ainsi que le devoir de combattre, aux côtés des musulmans, en cas d’agression.
Cette communauté reconnaît l’égalité des droits à chacun de ses membres.
En matière de lutte contre l’injustice, chaque citoyen devrait y apporter son aide, fut-ce même contre les membres de sa tribu, de sa famille ou contre ses proches (article 13).
Pour le règlement des différends, on doit avoir recours à la justice divine consistant en la loi de Dieu et l’arbitrage de Son envoyé (article 23).
Le document laisse la porte ouverte aux juifs désireux d’entrer dans la communauté.
Il reconnaît le libre exercice du culte à ces derniers : « aux juifs leur religion et aux musulmans leur religion » (article 25).
Le document ne fixe pas les limites territoriales de la communauté-État. Il intègre les juifs dans la même communauté que les musulmans (source : Mohammed Hamidullah : le Prophète de l’Islam, sa vie, son œuvre, T1 pp 193-199).
Contrairement aux allégations chiites, le Prophète n’a pas désigné un successeur et ce, afin d’éviter que l’État ne se transforme en dynastie.
Après la mort du prophète, Abu Bakr fut choisi comme premier Calife par une assemblée réunie dans la Saqifa des Banu Saïda, ensuite plébiscité par la population de Médine qui comptait alors plus de douze mille habitants.
Peu avant sa mort, Abu Bakr proposa la candidature d’Omar ibn ul-Khattab qui fut élu lui aussi pour succéder à Abu Bakr. Quant à Othmân, sa candidature était retenue par un conseil de six membres mis en place par Omar.
Après l’assassinat d’Othmân, un groupe de personnes avait fait appel à Ali pour occuper la fonction de Calife mais ce dernier exigea que sa désignation se fasse en public et à la majorité.
A l’exception du premier Calife Abu Bakr, les trois autres furent assassinés. Ce fut la fin de l’État musulman.
Dès l’assassinat d’Ali, Muawiya s’empara du pouvoir et le transforma en dynastie qui a régné pendant environ 90 ans, de 659 à 750.
Du coup, l’État musulman a perdu plusieurs des caractéristiques qui faisaient de lui le meilleur État que le monde ait jamais connu en termes de droit et de justice.
a)L’État musulman est-il une théocratie ?
Le terme théocratie est formé de deux mots grecs « théo » pour Dieu et « cratie » pour pouvoir, il signifie gouvernement de Dieu.
Dans une théocratie, l’autorité, censée émaner directement de Dieu, est exercée par un chef ou un monarque considéré comme le représentant de Dieu sur la terre, parfois même comme un dieu incarné.
Cette notion est essentiellement d’origine judéo-chrétienne.
Dans son Épître aux Romains, Paul affirme : « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Romains 13.1-2
Saint Thomas d’Aquin considère l’autorité comme une exigence de la nature et toutes les exigences de la nature viennent de Dieu. Donc, l’autorité vient de Dieu.
D’après cette théorie, l’obéissance au souverain doit se faire sans réserve et il ne saurait exister dans l’État aucune instance qui puisse contester ses décisions.
Pierre de Bérulle, ministre de Louis XIII, un des chantres de cette théorie, écrit dans la dédicace de son discours de l’État adressée à Louis XIII en 1623 : « Un monarque est un Dieu selon le langage de l’écriture : un Dieu non par essence mais par puissance ; un Dieu non par nature mais par grâce ; un Dieu non pour toujours mais pour un temps.
Un Dieu non pour le Ciel mais pour la Terre. Un Dieu non subsistant, mais dépendant de celui qui est le subsistant par soi-même ; qui étant le Dieu des Dieux, fait les rois Dieux en ressemblance, en puissance et en qualité, Dieux visibles, images du Dieu invisible. »
Certes, l’Islam considère que toute autorité procède de Dieu, mais il n’a jamais déifié ceux qui l’exercent, fussent-ils des Prophètes et des Messagers, et il a toujours attribué au peuple un rôle politique majeur notamment celui de délégué pour exercer cette autorité.
L’État de Médine est la plus brillante illustration de cette réalité. Cet État n’était ni religieux au sens clérical du terme ni théocratique au sens du droit divin ni despotique au sens dictatorial ou totalitaire. Il était fondamentalement différent des États que le monde a connu avant et après l’Islam.
Il se distingue de tous les États par ses méthodes de pouvoir, ses objectifs, ses fondements et ses caractéristiques.
Ce fut un État basé sur la baï’a (l’élection) et la choura (consultation). Ses dirigeants étaient élus au suffrage universel ; ils pouvaient être destitués à tout moment et ils n’étaient nullement au-dessus de la loi.
Ils ne jouissaient d’aucune immunité susceptible de les mettre à l’abri de la justice.
Il n’était pas un État laïc non plus du fait qu’en Islam, il est impossible de séparer la politique de la religion. L’Islam considère que toute action humaine a deux sens ou deux aspects, un aspect matériel souvent non dépourvu d’un sens politique et un aspect spirituel ou moral (l’intention).
De même que tout acte est généralement empreint de motivation ou d’arrière-pensée politique, de même on ne peut ôter toute connotation religieuse à l’économie, à la culture, à l’éducation, aux relations humaines, aux traditions, etc.
Cependant, le fait qu’il ne soit ni religieux ni théocratique ne veut pas dire qu’il était dispensé de toute obligation morale et de toute responsabilité vis-à-vis de Dieu.
En somme, il ne faut pas croire que tous les fonctionnaires de l’Etat musulmans soient des barbus. Loin s’en faut, la compétence étant le critère de base de recrutement.
A l’instar de toute institution responsable, il est chargé de cette noble mission d’accomplir le bien et de repousser le mal. Sinon, qui assure le maintien de l’Ordre, qui fait régner la paix et la sécurité, qui procède à la répartition des richesses, qui applique les lois de Dieu, la Chari’a si ce n’est l’État musulman ?
C’est un État légitime, dotée d’une constitution, il tire sa légitimité du consentement du peuple, exprimé dans l’acte fondateur et à l’occasion de l’élection de chaque dirigeant.
L’État musulman ne connaît guère de justice à deux vitesses, ni de justice de classes, telle une justice pour les pauvres et une justice pour les riches ; une justice pour les gouvernants et une autre pour les gouvernés.
De même qu’il n’y a ni laxisme ni passe-droit en faveur des nantis, des notables ou des gouvernants.
L’égalité devant la loi est un principe fondamental qui constitue l’une des caractéristiques de l’État musulman.
Ce principe a été strictement appliqué par le Prophète et les compagnons après lui. Si bien que des chefs d’État ont comparu comme des simples citoyens devant le juge, que des peines légales furent appliquées à des hauts dignitaires de l’Etat et à des gouverneurs au temps d’Omar ibn al-Khattab et d’Omar ibn Abdul Aziz.
Le Prophète (Paix et salut sur lui) a juré d’appliquer la sanction contre sa fille Fatima si elle se rendait coupable d’un vol.
Le rang social, la couleur, la fortune, le grade n’entrent pas en compte quand il s’agit d’appliquer la loi.
Un des objectifs de l’État musulman consiste à libérer l’homme de l’oppression et des différentes servitudes matérielles et spirituelles.
La notion de liberté est fondamentale au sein de l’État musulman, elle implique un droit imprescriptible et inaliénable.
Le principe de non contrainte en religion implique la garantie de toutes les libertés inhérentes à la vie de l’homme, à savoir la liberté de conscience, de religion, d’opinion, de déplacement, la liberté de choisir son mode de vie, le lieu de sa résidence, son représentant, la liberté de manger, de boire et de s’habiller comme bon lui semble sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Dieu a créé l’homme pour l’éprouver, à tout moment et dans toutes les situations : sa pensée, son intelligence, ses actes ; dans le bonheur et dans le malheur, dans la pauvreté et dans la richesse, la santé et la maladie.
Par conséquent, toute contrainte exercée sur sa liberté ne fait que fausser et compromettre cette épreuve qui est la raison d’être de sa création. Ce qui est une offense envers Dieu Lui-même et une violation des droits de Ses créatures.
D’autant plus que, selon le Coran, Dieu n’accepte de l’homme que ce qu’il accomplit de son plein gré. S’il est contraint à croire en Lui, à prier ou à jeûner, ce ne sera pas accepté du fait qu’il était forcé, obligé de le faire. L’adage dit : la profession de foi sous l’épée est haram (interdite, invalide).
D’ailleurs, l’homme en question ne ratera aucune occasion d’y renoncer pour peu que les circonstances le lui permettent. Cette façon de faire est celle des hypocrites que l’Islam condamne sans appel.
La constitution, la Loi, les élections, la consultation sont autant de limites au pouvoir de l’Etat musulman.
Le premier Calife Abu Bakr disait : « J’ai été désigné pour gouverner et je ne suis pas le meilleur d’entre vous. Si j’agis bien, aidez- moi ! Si j’agis mal, corrigez-moi !…Le plus faible d’entre vous sera puissant auprès de moi jusqu’à ce que je lui obtienne son droit ; et le puissant d’entre vous sera faible auprès de moi jusqu’à ce que je lui arrache le droit qui revient aux autres. .. »
Le Calife Omar ibn al-Khattab affirmait, quant à lui : « Si vous voyez en moi un défaut, corrigez-moi ! » Quelqu’un lui répondit : « Par Dieu, si Nous savions un défaut en toi, nous le redresserions avec nos épées ! » Omar loua Dieu qu’il y ait parmi les musulmans qui pourrait redresser le défaut d’Omar avec son épée.
C’est lui qui prononça cette phrase célèbre : « Depuis quand, vous permettez-vous d’asservir les gens, alors que leurs mères les avaient mis au Monde, libres ! »
b) L’État musulman est-il une dictature ?
La dictature désigne un régime politique dans lequel un homme ou un groupe d’hommes exercent tous les pouvoirs de façon absolue.
C’est un régime politique arbitraire où les pouvoirs ne sont ni limités par une loi ou une institution, ni partagés (absence de séparation des pouvoirs), ni contrôlés (absence d’élections, de constitution). Les droits et les libertés ne sont pas respectés.
La dictature s’impose et se maintient par la force en s’appuyant sur l’armée, sur une milice, sur un parti, sur une caste, sur un groupe religieux ou social.
Eu égard à ce qui précède, il est bien évident que l’État musulman est aux antipodes de la dictature dans la mesure où les droits et les libertés sont garantis et il s’oppose à toute forme d’injustice ; le pouvoir absolu n’y existe nullement et en aucun cas.
Le Chef d’État est élu par le peuple pour une période déterminée. Son autorité ne le met pas à l’abri de la loi.
En cas d’infraction, Il ne dispose d’aucune immunité susceptible de le protéger contre la rigueur de la loi.
c) L’État musulman est-il une démocratie ?
De prime abord, il apparait que chaque système a sa propre démocratie, l’État musulman possède la sienne. Celle-ci est de loin supérieure aux démocraties laïques du fait qu’elle tient compte d’un élément totalement absent dans les démocraties en question, à savoir : la crainte de Dieu, la conscience de Sa présence, de son contrôle permanent sur les actions humaines.
La démocratie islamique comprend un nombre de principes, entre autres le respect des droits et des libertés dont le droit à l’opposition, l’alternance au pouvoir, l’élection des dirigeants, la Choura ou consultation – considérés comme des droits et des devoirs sacrés et obligatoires.
C’est la raison pour laquelle, on peut affirmer sans risque d’erreur que la démocratie islamique est plus juste et plus impartiale que toute autre démocratie du fait de son caractère religieux impliquant, encore une fois, une lourde responsabilité vis-à-vis de Dieu.
Car l’Islam comporte des valeurs morales dotées d’une force intrinsèque de persuasion, de sorte qu’elles s’imposent d’elles-mêmes. Ces valeurs morales, une fois ancrées dans les mœurs des peuples, représentent à elles seules une panacée à de nombreux fléaux sociaux.
L’ordre, la justice, le respect des droits et des devoirs, loin d’être de simples slogans sans substance, sont les fondements et les objectifs de l’État musulman.
L’égalité devant la loi, inspirée de l’égalité des créatures devant leur Créateur, est un principe fondamental qui fut appliqué par l’État musulman de Médine.
Le terme ‘‘justice’’ recouvre une diversité de sens, dépassant largement le domaine judiciaire.
Ainsi, la démocratie, les droits de l’homme, les libertés, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, l’égalité devant la loi, la répartition équitable des richesses, le respect du choix du peuple sont des principes et des valeurs qui entrent dans la définition du terme ‘‘justice’’.
L’acte constitutionnel de Médine fait obligation, en son article 13, à chaque citoyen d’apporter son aide dans la lutte contre l’injustice même contre les membres de son clan ou de sa famille.
Que dit le Coran à propos de la justice :
« Soyez justes ! La justice est proche de la piété. » (Coran 5.8)
« Soyez justes même s’il s’agit d’un proche parent. » (Coran 6.152)
« Observez strictement la justice. » (Coran 4.135)
« Dieu vous commande de rendre les dépôts à leurs ayant-droits et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. » (Coran 4.58)
« Nous avons envoyé Nos Messagers munis de preuves irréfutables et Nous avons fait descendre avec eux le Livre et la balance afin que les gens établissent la justice. » (Coran 57.25)
« Oui Dieu ordonne l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion. » (Coran 16.90)
« Dis : Mon Seigneur a commandé l’équité » (Coran 7.29)
Le Coran fustige de manière on ne peut plus claire la dictature, la monarchie, la tyrannie, l’oppression. Exemple :
« Telle fut l’histoire du peuple de ‘Ad qui avait nié les signes de son Seigneur, désobéi à Ses prophètes et suivi les ordres de tout tyran rebelle. » (Coran 11.59)
« Les prophètes demandaient alors l’assistance de Dieu. Et aussitôt tout tyran insolent fut déçu. » (Coran 14.15)
« Tu ne veux être qu’un tyran sur Terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. » (Coran 28.19)
« Et quand vous sévissez contre quelqu’un, vous sévissez comme des tyrans. » (Coran 26.130)
« En vérité, dit-elle, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent, et asservissent les plus honorables de ses citoyens. Et c’est ainsi qu’ils agissent. » (Coran 27.34)
Il n’est pas possible qu’il en soit autrement dès lors que Dieu lui-même n’oblige personne à croire en lui ni à adopter la religion qu’Il a choisie. Il accorde la pleine liberté à Ses créatures de croire ou de ne pas croire :
« Dis : La vérité émane de votre Seigneur. Croira qui voudra et niera qui voudra ! » (Coran 18.29)
Ce qui est regrettable cependant est cette sclérose de l’exégèse qui a enfermé certaines notions dans un espace sémantique étroit. Il en est ainsi de la notion de ‘‘justice’’ qui est l’objet d’interprétation restrictive limitée au domaine judiciaire.
Alors que la justice au sens large du terme peut s’étendre à tous les domaines tant celui de la gestion et de la répartition des ressources que ceux concernant les relations humaines.
Aussi, faut-il préciser, la notion de justice englobe la démocratie, les libertés, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, l’égalité devant la loi, la justice au sens du jugement des litiges et des conflits entre les gens (personnes physiques et morales), le respect des droits et des libertés, la répartition équitable des richesses, le respect du choix des individus et des groupes.
Toute forme d’injustice est non seulement stigmatisée en Islam, elle doit être combattue et le Coran et la Sunna regorgent de préceptes dans ce sens.
Le despotisme, la dictature est, d’après les textes islamiques, la pire des injustices que le monde ait connue. Le contraire du mal est le bien.
Si Dieu honnit les ténèbres, cela implique qu’Il aime la lumière même s’il ne le dit pas précisément. Il en va de même lorsque Dieu stigmatise la dictature, c’est qu’il agrée, aime et recommande la démocratie, qu’il intègre dans les composantes de la justice.
Point n’est besoin de préciser que le contraire de la dictature est la démocratie.
Une lecture attentive du Coran nous permet de découvrir des notions ayant un rapport direct avec le principe de démocratie si ce n’est la démocratie elle-même.
Les actes du Prophètes et des Califes après lui, notamment les quatre Califes éclairés, se sont inscrits dans la droite ligne de ce principe.
a) A l’exception des appels adressés au Messager, au prophète ou à l’Homme au sens générique du terme, le Coran ne s’adresse jamais aux individus.
Tous ces appels sont adressés à des peuples, à des assemblées et à des groupes. Il n’existe nulle part dans le Coran un appel adressé à un gouvernant, ni à un dirigeant ni à un monarque.
Cela signifie que les vrais responsables, les vrais détenteurs du pouvoir sont les peuples et les assemblées et non pas les individus.
b) Le Coran insiste beaucoup sur l’application du principe de la consultation (Choura). Le prophète a appliqué ce principe dans de nombreuses occasions.
Il consultait ses compagnons même sur ses affaires privées, lui qui recevait du Ciel le savoir et la vérité. C’est pour enseigner à sa communauté une pratique démocratique dont il pouvait aisément se passer en sa qualité de prophète messager.
Le Coran contient tout un chapitre intitulé la choura (la consultation). Exaltant les mérites des croyants, le Coran affirme :
« Qui répondent à l’appel de leur Seigneur, accomplissent la prière, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons. » (Coran, s42 v38)
Cette pratique découle d’un ordre formel de Dieu : « Et consulte-les sur toute chose » (Coran, s3 v159)
Les quatre Califes après le Prophète avaient régulièrement appliqué la Choura comme principe de gouvernement.
Les sages musulmans ont dit : « L’erreur avec la consultation est plus utile que la régularité avec l’autocratie et la dictature. »
Hassan al-Basri a dit : « Deux personnes ont gâté les affaires de cette communauté : Omar ibn al-As lorsqu’il a inspiré à Muawiya de brandir le Coran et al-Mughira ibnu Sho’ba quand il conseilla à Muawiya de faire élire Yazid.
Sans cela, ce serait une affaire de Choura jusqu’au Jour Dernier. » Abou Hanifa a dit : « le Califat n’est possible qu’avec le consensus des croyants et leur consultation. »
C’est pourquoi Omar Ibn Abdul Aziz n’a accepté sa nomination qu’une fois plébiscitée par le peuple.
c)La baï’a (l’élection), une autre preuve de pratique démocratique.
Ce principe suffit à démontrer le caractère démocratique du pouvoir en Islam.
On n’a pas besoin de chercher ailleurs. C’est le peuple qui détient le pouvoir et c’est lui seul qui l’attribue à qui il veut par le biais de la Baï’a. Il n’y a pas de légitimité sans baï’a.
La baï’a est une institution propre au droit constitutionnel musulman. Elle est mentionnée dans plusieurs versets du Coran.
Le prophète l’avait utilisée deux fois à la Mecque (Aqaba I et Aqaba II), avant d’en faire un principe de base de l’Etat de Médine.
Il ne fait pas de doute que les Califes aient fait une bonne application de ce principe. Après eux, il y avait des hauts et des bas. Nul ne peut nier les irrégularités qui ont marqué l’histoire politique de l’Islam.
5-Quelles sont les libertés garanties par l’État musulmans ?
Disons, au risque de nous répéter, toutes les libertés à conditions qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Il s’agit, encore une fois, de la liberté d’opinion, d’expression, de croyance, la liberté de commerce, d’aller et venir, le respect de la vie privée et familiale, toutes ces libertés seront reconnues et leur exercice constitutionnellement garanti.
Certaines choses interdites pour les musulmans ne le sont pas pour les non-musulmans : par exemple les boissons alcoolisées et la viande du porc.
Elles sont interdites pour les musulmans non pas par contrainte mais du fait que les musulmans eux-mêmes de par leur statut et leur engagement de se conformer à la religion s’interdisent les boissons alcoolisées et la viande du porc.
L’objectif est de faire régner la justice. Or, le premier devoir de justice est de veiller au respect des droits et des libertés, ainsi que des choix et des engagements des uns et des autres, faute de quoi la notion de justice sera dépourvue de sens.
D’aucuns ont tendance à croire que l’Islam, une fois au pouvoir, s’appliquera à multiplier les interdictions, à limiter les libertés, à spolier les droits, à imposer sa doctrine, à convertir les gens à sa foi. Faux ! Faux ! Faux ! C’est des fausses rumeurs, l’Islam n’a nullement le droit de s’imposer comme religion.
Il est formellement interdit en Islam d’imposer une doctrine et encore moins une croyance par la pression ou une quelconque forme de contrainte, et ce en vertu de ces versets :
« Pas de contrainte en religion » (Coran, s2 v256)
« Si ton Seigneur l’avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? » (Coran, s10 v99)
« Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d’être en désaccord entre eux, sauf ceux auxquels ton Seigneur a accordé miséricorde. Et c’est pour cela qu’Il les a créés. » (Coran, s11 v118)
« Dis : la vérité émane de votre Seigneur, croira qui voudra et niera qui voudra. » (Coran, s18 v29)
« Rappelle ! Ton rôle consiste à rappeler, tu n’as pas d’autorité sur eux » (Coran, s88 v21, 22)
« Devrons-nous vous l’imposer, alors que vous la refusez » (Coran, s11 v28)
« Et si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule et même communauté ; mais Il a voulu vous éprouver par le don qu’Il vous a fait. » (Coran, s5 v48 et s16 v93)
« Si Dieu l’avait voulu, ils ne Lui donneraient pas des associés. Nous ne t’avons point érigé en gardien pour eux et tu n’es pas leur répondant. » (Coran, s6 v107)
« Nous savons parfaitement ce qu’ils disent, tu n’es pas pour eux un tyran. Avertis par le Coran ceux qui craignent Mon châtiment. » (Coran, s50 v45)
La lutte contre l’injustice est l’une des préoccupations essentielles de l’Etat musulman. La recherche de la justice va de pair avec le combat contre l’injustice.
6-Les différentes formes de l’injustice
Les différentes formes de l’injustice ou les injustices que l’Etat doit combattre sont :
a) la dictature et l’oppression
La dictature et l’oppression sont des injustices susceptibles d’engendrer des conflits et des guerres civiles.
La dictature tend à imposer une situation inacceptable telle que le maintien au pouvoir de dirigeants ou de systèmes rejetés par le peuple. Une telle pratique finit par conduire à la révolte et à l’explosion.
Le système islamique bannit complètement ces pratiques. Nous avons vu plus haut l’importance du principe fondamental du libre choix et de non contrainte.
Le Prophète (Paix et Salut sur lui) a maudit l’imâm qui dirige la prière sans le consentement des fidèles. Que dire alors de celui qui dirige ou gouverne un peuple sans son consentement ?
Comment se fait-il qu’un homme se permette au nom d’une légitimité factice de s’imposer comme roi ou chef d’État ?
Même s’il existe une vraie légitimité, elle doit être limitée dans le temps. Et dès lors que cette légitimité est contestée par le peuple, elle devient caduque.
b)l’impunité
L’impunité est l’une des formes d’injustice les plus cruelles. L’impunité est source de frustrations et de problèmes sociaux.
Les sentiments d’injustice peuvent pousser les victimes à la révolte. Les criminels impunis peuvent commettre d’autres crimes.
Ceux, parmi les agents de l’État, les militaires, les policiers, les gendarmes, les civils, qui ont commis des crimes ou des infractions de quelque nature que ce soit doivent être jugés. Je ne dis pas punis, compte tenu de la présomption d’innocence, mais jugés.
Il est absurde de laisser impunis par népotisme ou pour d’autres motifs quelconques des exactions, des crimes ou des délits commis par des hauts fonctionnaires ou officiers ou par leurs amis ou proches parents ; cette justice de deux poids deux mesures n’a pas existé au sein de l’État musulman.
Il est important de raconter l’histoire du Copte qui avait vaincu le fils d’Amr ibn al Ass dans une course de chevaux. Pris de colère, ce dernier avait fouetté puis emprisonné le Copte, accusé d’avoir offensé le fils des « deux nobles ».
Le Copte porta plainte au Calife Umar ibn al-Khattab. Celui-ci fit venir de toute urgence le gouverneur Amr ibn al Ass et son fils. Après s’être assuré de la véracité des faits, il ordonna au Copte de se faire justice lui-même en infligeant au fils des « deux nobles » le même châtiment que celui qu’il avait subi.
Puis il lui redonna le fouet pour qu’il fasse de même avec le père, ce que le Copte refusa estimant qu’il avait obtenu satisfaction. C’est à cette occasion que le Calife prononça sa fameuse phrase : « Depuis quand vous arrogez-vous le droit d’asservir les gens, alors que leurs mères les avaient mis au monde libres ? »
c)la pauvreté est une injustice
La pauvreté est due à une mauvaise répartition des richesses entre les membres d’une société, de la communauté.
Elle est considérée comme une injustice dans la mesure où elle constitue un aspect des inégalités économique et sociales.
L’État musulman fait de la lutte contre la pauvreté et l’ignorance la priorité des priorités dans la perspective d’éradiquer les causes de la perversion et de la délinquance.
De nos jours, il est universellement reconnu que la faim est une injustice. Sur ce point, il se peut que l’État ne soit pas le seul responsable.
N’est pas des nôtres, dit le Prophète, celui qui dort rassasié sachant que son voisin a faim.
Dans une société islamique saine, il ne doit pas y avoir de pauvreté, du moins la pauvreté extrême. Si les enseignements de l’Islam étaient correctement appliqués, il n’y aurait pas de pauvres.
L’histoire nous enseigne et on verra plus loin que du temps de Omar ibn Abdul Aziz (an 722), la pauvreté fut totalement enrayée si bien que l’argent de la zakât n’a pas trouvé de bénéficiaires.
7-Comment combattre la pauvreté
a)Tout d’abord une gestion saine des ressources nationales permettra à elle seule d’enrayer à terme la grande pauvreté.
Ce sont les systèmes qui fabriquent la misère et la pauvreté par le vol, le gaspillage et la mauvaise gestion.
b) Ensuite pour résorber la pauvreté, l’État musulman s’appuiera sur des moyens financiers qui n’existent nulle part ailleurs : il s’agit du produit de la zakât.
Cette ressource considérable est jusqu’à maintenant bloquée en raison de l’absence d’institutions appropriées fiables, disons à cause de la laïcité.
La levée de cette contribution légale nécessite un personnel et des structures permanentes qui ne sauraient fonctionner avec succès dans des systèmes laïcs.
L’État musulman travaillera à la mise en œuvre d’un fonds international de solidarité qui jouera le même rôle que le fonds monétaire international mais sur la base de prêts sans intérêts.
Cela en plus des mécanismes internes de solidarité et de prêts sans intérêts, ce qui permet une circulation plus fluide de la monnaie et du crédit.
Force est de reconnaître que la pauvreté est une situation anormale par rapport au monde musulman.
Un seul pays, l’Arabie Saoudite, recèle plus du tiers des réserves mondiales en hydrocarbures. Si on ajoute l’Irak, l’Iran, la Lybie, l’Algérie et les petits pays du Golfe, on ne peut que s’étonner de la pauvreté dans ces pays qui possèdent de formidables réserves de pétrole et de gaz.
L’islam regorge de directives concernant la Zakât, le partage, le don de telle manière que les pauvres puissent satisfaire leurs besoins nécessaires.
Ce fléau est tout simplement dû à l’inobservation des enseignements de l’islam. La Zakât régulièrement distribuée pourrait à elle seule enrayer la pauvreté en terre d’islam.
c) La notion d’unicité de la communauté (Umma) implique l’unicité du territoire et la propriété commune de ses richesses.
Ainsi, les richesses trouvées dans une région du territoire musulman appartiennent à tous les musulmans du monde, de sorte que le musulman somalien a sa part dans le pétrole de l’Arabie Saoudite et que le gaz algérien appartient aussi aux musulmans du Burkina.
8-L’exemple d’Omar ibn Abdul Aziz
Avant son investiture comme Chef d’Etat, il était gouverneur, d’abord à Médine, ensuite de tout le Hijaz (Mecque, Médine, Taïef et toute la région).
Il fit de sa province un exemple de bonne administration et de justice.
La situation a complètement changé depuis son entrée en fonction au Hijaz, il fit creuser des puits, construire des routes, des écoles et surtout, il ouvra les portes d’asile aux réfugiés et à tous ceux qui fuyaient les persécutions d’Al Hajjaj ben Yussuf.
Ce dernier se plaignit au Calife non seulement de l’accueil réservé par Omar aux opposants politiques mais surtout accusant le gouverneur de conspiration et de manœuvres contre l’autorité de l’État.
C’était à l’époque d’Al Walid Ibn Abdul Malik. Celui-ci adressa une lettre à Omar l’interpellant à ce sujet ; Dans sa réponse, Omar ne va pas s’en tenir à une attitude défensive ou proclamer son innocence, il lui adresse une réplique critique où il mit à nu les défauts du régime.
Il attira son attention sur l’absence de justice et les abus du pouvoir. Il y dénonce les terribles exactions commises par Al Hajjaj et ses consorts au nom du maintien du pouvoir au profit des Banu Marwane.
Il lui fit remarquer qu’un Etat respectable ne doit pas admettre comme gouverneur en son sein un tyran comme Al Hajjaj. Il ajoute :
« Si toutes les communautés se présentent avec leurs péchés le Jour de la Résurrection, il nous suffit d’Al Hajjaj seul pour faire pencher le plateau de la balance.
Le Calife s’est alors trouvé devant une compétence capable de le défier, voire de menacer sa propre autorité, ne put que le destituer.
Ce fut une occasion pour lui de prendre rang dans l’opposition et de s’acharner de manière implacable contre l’injustice et la corruption du régime.
Ainsi, il décrit la situation sous le régime des Banu Umayya : « Al Walid au Châm, Al Hajjaj en Irak, Mohammed ben Yussuf au Yémen, tel au Hijaz, tel en Egypte, tel au Meghreb, par Dieu, la terre fut remplie d’injustice. »
a)Comment a-t-il accédé au pouvoir ?
Ce ne fut pas Omar qui alla au pouvoir, c’est le pouvoir qui alla vers Omar !
Il fut coopté par testament établi par le Calife Sulayman Ibn Abdul Malik qui laissa cette formule célèbre : « par Dieu, je leur fait un pacte où Satan n’aura aucune part. »
Omar a toujours refusé le pouvoir et lorsqu’il apprit la nouvelle, il monta à la tribune et déclara publiquement : « Je viens de subir cette épreuve sans que je sois consulté au préalable, ni moi, ni les musulmans, devant vous je m’en dessaisis au profit de celui que vous choisissez. »
Les foules réagissent vigoureusement et d’un seul cri, proclamèrent son maintien : « C’est toi que nous choisissons, Emir des croyants ! »
On lui présenta des vêtements luxueux réservés au Calife, les chevaux de race, un mobilier de valeur, les belles domestiques du palais, mais il n’a rien accepté. Il a tout versé au trésor et il donna l’ordre aux servantes de rentrer chez elles.
Son épouse Fatima raconte :
« Un jour je l’ai surpris assis sur son tapis de prière, la main sur la joue, en train de pleurer. Je lui ai dit : Qu’as-tu ? Pourquoi pleures-tu ? Il dit : Malheur à toi, Fatima ! J’ai pris en main les destinées de cette communauté, j’ai pensé à l’orphelin humilié, à la victime opprimée, à l’étranger, au prisonnier, aux personnes âgées, à la veuve solitaire, à ceux qui ont des familles nombreuses et peu de ressources et ceux qui leur ressemblent dans les territoires et les extrémités du pays, j’ai réalisé que Dieu va me demander des comptes à leur sujet le Jour de la Résurrection et que Mohammed sera mon contradicteur pour eux, j’ai peur que je n’aurai pas d’arguments valables ce jour-là, c’est pourquoi je pleure ! »
Le gouverneur de Khorassan lui écrit une lettre lui demandant l’autorisation « d’utiliser la force contre les administrés prétendant qu’ils ne peuvent se redresser qu’avec le sabre et le fouet. »
Le Calife lui répondit :
« Tu mens ! Au contraire, c’est le droit et la justice qui permettent de les réformer. Fais-leur cela et sache que Dieu ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. »
Il fit don à l’État de tous ses biens mobiliers et immobiliers.
Il refusa toute indemnité ou traitement inhérent à sa fonction pour se contenter d’une faible rente d’un terrain agricole qu’il garda à cet effet, une rente évaluée à deux cents dinars par an, alors que son revenu annuel, avant d’être Calife s’élevait à quarante mille dinars.
Il destitua tous les gouverneurs soupçonnés d’avoir commis des abus ou des dépassements et les remplaça par des hommes de vertus, plus intègres et plus compétents. Il leur recommanda d’être en matière d’équité, de réforme et de bienfaisance à la mesure de « vos prédécesseurs dans l’iniquité, la perversion et la transgression. »
Il gouvernait sur la base de la choura, c’est-à-dire la démocratie authentique. Il répugna le pouvoir autocratique et les prises de décisions individuelles.
Il mit l’État, ses appareils et ses services à la portée de la communauté. Il confronta gouvernants et gouvernés, tous en face de leur responsabilité commune.
Il écrit aux gouverneurs leur disant ceci :
« Vous considérez comme récalcitrant celui qui fuit l’injustice de son Imâm. Or, le premier récalcitrant est l’Imâm injuste. »
Ainsi, il éleva l’autorité du peuple au niveau de l’autorité de l’Etat, il donne les rênes du pouvoir des gouverneurs et des agents de l’Etat à l’opinion publique laquelle exerce un pouvoir d’orientation et de contrôle. Pourtant, il n’y avait pas de mass médias comme aujourd’hui.
Pour renforcer le pouvoir populaire, il laisse les portes grandes ouvertes aux critiques et aux plaintes des mécontents.
Il rappelait toujours à ses interlocuteurs le danger des malversations en leur récitant le verset suivant : « Quiconque fraude viendra avec ce qu’il a fraudé le Jour de la Résurrection. » (Coran, s3 v161)
Il considérait comme fraude même les dons et les présents offerts aux fonctionnaires et agents de l’Etat.
Il refusait les cadeaux et un jour quelqu’un lui fit la remarque que le prophète acceptait les cadeaux ! Omar lui répondit :
« Pour le Prophète, le cadeau était un cadeau mais pour nous une corruption. »
Il établit un système de secours et d’entraide générale dont il fixe les principes et les objectifs suivants :
Tout citoyen doit disposer :
d’un abri pour se loger (ou d’un logement pour s’abriter)
d’un domestique pour les travaux du ménage
d’une monture pour combattre son ennemi
d’un mobilier de maison
Il ordonne aux gouverneurs de mettre en application ce programme et de mettre à la charge de l’Etat les dettes de ceux qui ont des difficultés à s’en acquitter.
Il installe des maisons d’hôte, d’hospitalité sur toute l’étendue du territoire où affluaient les voyageurs et les gens de passage pour y manger gratuitement et dormir.
Il augmenta les salaires et les bas revenus et alloua des indemnités suffisantes aux savants, juristes et chercheurs afin qu’ils pussent s’occuper pleinement de leurs activités scientifiques sans tendre la main à qui que ce soit.
Il désigne des assistants et des domestiques aux aveugles et aux malades à la charge de l’État ;
Il mit à la charge de l’État tous les orphelins sans soutien. A l’instar de son grand père Omar ibn Al Khattab, il accorda une allocation à chaque nouveau-né et une prime de naissance ou de maternité à sa mère.
Ainsi la prospérité et le bien-être furent des réalités concrètes à son époque si bien que les riches ne trouvaient pas de pauvres pour leur donner la zakât.
Vous parcourez l’immense territoire de long en large, vous ne rencontrez ni mendiants, ni pauvres car, non seulement, les besoins étaient satisfaits mais il y avait une conscience de fierté et de dignité, une espèce d’autosatisfaction morale qui a contribué à faire oublier ou surmonter le besoin matériel.
En dépit du fait que le Calife vertueux a hérité d’une société conflictuelle, fragmentée, déchirée.
Les Califes omeyyades utilisaient le clanisme, le tribalisme, le sectarisme comme moyens de pouvoir : Ainsi les Arabes haïssaient les non-Arabes, les nomades contre les sédentaires, les noirs contre les blancs, les sunnites contre les chiites, les mu’tazilites contre tout le monde, un nombre considérable de sectes religieuses, certaines d’entre elles firent usage de la violence armée, d’autres la violence verbale.
Le Calife Ibnu Abdul Aziz trouva le remède efficace à tous ces maux. En peu de temps, ces fléaux disparurent. Il unifia les rangs et rallia à lui les cœurs.
Les notions de fraternité, d’amour, de solidarité ont concrètement marqué cette époque et la communauté islamique prit la forme d’un corps unique.
Tous les citoyens devinrent des frères soudés et solidaires.
9-Quelle est la spécificité de l’État musulman ?
Comment caractériser l’Etat musulman et dans quelle catégorie peut-on le classer ?
En effet, c’est un régime sans pareil dans les systèmes occidentaux et qui applique la loi de Dieu. Il est plus juste et plus humanitaire que les démocraties les plus achevées.
Il se distingue par la justice et l’égalité devant la loi. Il s’inspire du modèle du Prophète (psl) et des Califes qui exclut toutes formes de pouvoir totalitaire, monarchique ou théocratique.
Nous avons vu que les théocraties étaient fondées sur le principe du droit divin au nom duquel les rois et les empereurs exerçaient un pouvoir absolu et sans limites. Le monarque se comportait comme un vicaire de Dieu, il incarnait l’État et concentrait en lui tous les pouvoirs.
La dictature est un régime où s’exerce un pouvoir absolu et arbitraire.
En revanche, le système de l’Etat musulman repose sur les principes de la Choura (consultation), de la baï’a (élection ou suffrage) ainsi que sur le Char’ (ensemble des dispositions légales découlant du Coran, du hadith, du consensus) (Ijmâ’) et de la doctrine (Ijtihâd).
Il se caractérise par la décentralisation et la séparation des pouvoirs afin de permettre aux mécanismes de la Choura de fonctionner à tous les niveaux et à l’abri de toute influence politique ou autre.
En principe, toutes proportions gardées, sa forme ne peut différer de celle de l’État de Médine.
Cet État, rappelons-le, n’était ni monarchique ni théocratique ni despotique. Il avait certes des traits semblables à la forme démocratique et républicaine mais avec des qualités et des performances bien au-dessus des démocraties occidentales.
Il se distingue de celles-ci, d’une part, par son attachement aux valeurs morales et aux principes de la justice et, d’autre part, par sa soumission à Dieu (c’est le sens du mot musulman) et par l’exécution de Ses commandements.
Toutefois, ce statut ne l’exonère nullement du devoir de servir la communauté et ne le met guère à l’abri du contrôle du peuple.
Ce qui le distingue encore, c’est qu’il ne joue pas double jeu, il n’a pas deux faces et deux discours et il n’accepte pas d’arriver au but par des moyens illicites, ni de réaliser le bien au moyen du mal.
Sa devise est : des moyens nobles pour des objectifs nobles ! Il rejette le dicton : « la fin justifie les moyens ».
Il incarne les hautes qualités morales de son fondateur, le Prophète Mohammed (Paix et Salut sur lui), il représente la justice de Dieu sur la terre qui s’applique et profite à tout le monde, Blancs, Noirs, étrangers et nationaux, sans distinction et sans exclusive.
Dieu a dit :
« Vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle à suivre » (s33 v21)
« Ô Croyants ! Soyez fermes dans l’accomplissement de vos devoirs envers Dieu et des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes.Soyez équitables, vous n’en serez que plus proches de la piété. » (s5 v8)
« Ô Croyants ! Observez strictement la justice quand vous témoignez devant Dieu, fût-ce contre vous-mêmes, vos parents ou vos proches. Qu’il s’agisse d’un riche ou d’un pauvre, Dieu a priorité sur eux deux. Ne vous fiez pas à vos impulsions au détriment de la justice. Mais si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez que Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. » s4 v135
L’État musulman est lié par ses engagements politiques et moraux et par le respect des valeurs islamiques tant en guerre qu’en paix.
Il lui est interdit de porter atteinte aux droits humains ou de commettre une injustice quelconque et il n’y songe même pas. Autrement dit, il n’agresse pas, ne spolie pas les biens et ne viole pas les droits d’autrui.
a) L’État musulman n’est pas monarchique du fait que la monarchie est décriée aussi bien par le Coran que par la Sunna.
« En vérité, dit-elle, lorsque les rois entrent dans une cité ils la corrompent et asservissent les plus honorables de ses habitants. Et c’est ainsi qu’ils agissent » s27 v34
Le Prophète (PSL) a dit : « La prophétie sera parmi vous autant de temps qu’Allah le souhaitera, puis Il y mettra fin selon sa volonté ; ensuite il y aura un Califat sur la voie des prophètes, il durera autant de temps qu’Allah le souhaite, puis Il y mettra fin selon sa volonté ; ensuite il y aura des rois injustes [adhoudh عضوض] , cette période durera autant de temps qu’Allah le souhaite, puis Il y mettra fin selon sa volonté ; ensuite il y aura des rois dictateurs [jabriaجبرية ], cette période durera autant de temps qu’Allah le souhaite, puis Il y mettra fin selon sa volonté ; ensuite il y aura un Califat sur la voie des prophètes, puis le Prophète devint silencieux » [Mousnad Ahmed ].
Ce Hadith montre que nous nous acheminons vers l’État ou le gouvernement islamique mondial.
Certains savants s’appuient sur ce hadith pour déconseiller toute contestation ou révolte contre le pouvoir arabe en place.
Sans doute, ces derniers n’ont pas estimé que ce qu’on appelle le printemps arabe marque la fin de la période de résignation aux dictatures et le début de l’ère du Califat annoncés par le hadith prémonitoire ci-dessus.
Cependant, une période transitoire est nécessaire avant d’accéder à l’ère du Califat. Et cette période sera très certainement celle de la démocratie qui permettra aux peuples musulmans d’élire des dirigeants et des gouvernements islamiques.
Ce qui explique les revendications des masses populaires qui exigent la démocratie au cours des dernières manifestations.
En fait ces revendications ne sont pas en contradiction avec cette prophétie ; elles sont plutôt l’annonce de l’approche de sa concrétisation.
Le Prophète (PSL) a dit aussi : « Les enfants d’Israël étaient dirigés par des prophètes ; à chaque fois qu’un prophète mourrait, un autre lui succédait ; il n’y aura pas de prophète après moi, Il y aura des Califes en grand nombre. Ils demandèrent : que nous ordonnes-tu ? Le Prophète (PSL) répondit :
« Donnez-leur la baï’a à chaque succession et rendez-leur leur droit car Allah leur demandera des comptes sur ce qu’Il leur a confié en gestion ». (sahih Boukhari, sahih Mouslim et mousnad Ahmed d’après Abi Hazm )
b) L’État musulman n’est pas despotique car un pouvoir despotique est un pouvoir absolu, autoritaire, exercé par un individu de manière abusive et illimitée.
Alors que le pouvoir dans l’État de Médine est limité par la Chari’a (norme supérieure), par le contrôle de la Umma, par la baï’a, la choura et par la constitution.
Le prophète était un exemple de douceur, de magnanimité et de respect de la personne humaine.
Il ne s’est jamais prévalu de sa qualité de prophète pour commettre un abus ou la moindre irrégularité. Peu avant sa mort, il fit un discours devant le peuple et leur dit :
« Ô gens ! Si j’ai fouetté (injustement) le dos de quelqu’un (d’entre vous) voici mon dos, qu’il vienne me rendre la pareille !
Si j’ai souillé l’honneur (ou la réputation) de quelqu’un, voici mon honneur qu’il me rende la pareille !
Si j’ai pris de l’argent à quelqu’un, voici mon argent qu’il me le reprenne et qu’il ne craigne pas la rancune, elle n’est pas dans ma nature ! »
Le pouvoir des quatre premiers Califes s’inscrit dans la droite ligne de la politique tracée par le Prophète (PSL).
Ils avaient gouverné de manière sage. C’était pour eux une lourde responsabilité devant Dieu. Et dont il fallait s’acquitter de la manière la plus honnête et la plus agréable à Dieu.
On peut avoir une idée de leur mode de gouvernance à travers leurs discours.
Dans son premier discours, le Calife Abu Bakr a dit : « Ô Peuple ! J’ai été désigné à votre tête, et je ne suis pas le meilleur d’entre vous. Si je fais bien, aidez-moi ! Si j’agis mal, corrigez-moi ! »
Omar ibn al-Khattab disait : « Celui d’entre vous que je préfère, c’est celui qui m’informe de mes défauts. »
Ce dernier initia le principe de séparation des pouvoirs. Il institua une nette séparation entre le pouvoir exécutif dont il était dépositaire, lui et les gouverneurs, et le pouvoir judiciaire exercé par les juges.
Il institua une sorte de deuxième degré de juridiction pour instruire les appels des premiers jugements.
Dans une lettre adressée à Abu Moussa al-Acha’ri, il dit :
« Que la recherche de la vérité ne t’empêche pas de revenir sur un jugement que tu as déjà formulé, si en le reprenant et en reconsidérant l’affaire tu as été guidé vers une meilleure compréhension que tu juges être la vérité.
Car la vérité passe avant tout (al aslou) ; elle prime tout et rien ne peut l’annuler. Il vaut mieux se reprendre que de persister dans l’erreur. » (Source : Hassan Amdoudi, les quatre Califes, éd. Al Qalam, Paris 1993, pp. 221)
Après son investiture, Othmân envoya une lettre aux gouverneurs où il disait :
« En vérité, Dieu a ordonné aux responsables de veiller sur ceux qui sont sous leur tutelle, et Dieu ne les a pas chargés d’être des collecteurs d’impôts ! Car si les dirigeants se comportent ainsi, il n’y aura plus ni pudeur, ni respect des dépôts et des pactes !
Sachez que la meilleure forme de justice dans votre conduite des affaires de l’État, c’est d’être bienveillant envers les musulmans, de leur donner ce qui leur revient de droit, et de leur demander avec équité de s’acquitter de leurs devoirs.
Soyez bienveillants envers les protégés (dhimmi), ne prenez d’eux que ce qui est légalement fixé et ne leur demandez de faire que ce qui a été convenu avec eux. En ce qui concerne vos ennemis, respectez les traités que vous avez conclus avec eux » (Hassan Amdoudi, op. cité, pp. 272)
Ali ibn Abi Taleb disait : « Craignez Dieu, ô serviteurs de Dieu ; pour ce qui est des droits de Ses serviteurs et de Sa terre ; car vous en êtes responsables, et vous serez interrogés même pour ce que vous aurez fait à la terre et aux animaux ! »
Ali fit cette recommandation à l’un de ses fils : « Mon fils, fais en sorte que ton âme soit la balance sur laquelle tu pèses tes relations avec autrui. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, et ne souhaite pas qu’ils subissent ce que tu n’aimes pas qu’il t’arrive.
Ne sois pas injuste envers les gens comme tu n’aimes pas qu’on le soit avec toi. Sois bon envers eux-mêmes comme tu veux qu’ils le soient avec toi… ! »
Il disait aussi : « Prends garde à la vanité de ton âme : ne fais pas confiance à ce qui te plaît en elle ! »
c) L’État musulman n’est pas théocratique parce que dans une théocratie, le pouvoir est détenu, rappelons-le, par le clergé ou par un roi qui s’affuble du titre de représentant ou de lieutenant de Dieu sur la terre.
Dans une théocratie, le roi prétend avoir été désigné par Dieu, alors que ce n’est pas le cas dans un État musulman où le Chef d’État est élu par le peuple et à ce titre il représente le peuple.
Dans une théocratie, le pouvoir se transmet de manière héréditaire. Alors que dans l’État musulman, le pouvoir ne se transmet pas aux héritiers. C’est le peuple qui choisit et qui destitue qui il veut.
Dans une théocratie la souveraineté appartient ou roi, il s’appelle « le Souverain, » mais dans un État musulman, la souveraineté appartient à Dieu.
« L’État islamique est semblable à la démocratie dans la mesure où le peuple choisit son gouverneur, lui demande des comptes et le destitue éventuellement, et aussi au plan de la jouissance des libertés fondamentales et notamment la liberté d’expression politique, la reconnaissance de l’opinion opposée et de son droit à l’expression, et le droit de s’opposer pacifiquement au pouvoir en place.
Toutefois, l’État islamique diffère de l’État démocratique sur un point très important, à savoir que, dans le cadre d’un état démocratique, le peuple peut pleinement choisir ce que bon lui semble comme lois (bonnes comme mauvaises : mariage homosexuel, l’avortement, légalisation du cannabis..) sans aucune restriction.
Dans le cadre d’un état islamique, cette capacité législative est conditionnée par le respect des règlements catégoriques de la Loi islamique.
C’est pourquoi il n’est pas approprié de qualifier l’État islamique de démocratique bien qu’il en possède certaines qualités car il possède aussi des caractéristiques s’opposant à la philosophie de la démocratie.
Ceci dit, si ce que l’on entend par ce qualificatif c’est que l’état islamique repose sur le choix du peuple et préserve ses libertés, alors cela est acceptable pourvu qu’on le dise explicitement pour éviter toute confusion [....]
Le pouvoir dans un état théocratique est détenu par le clergé qui détient son pouvoir de Dieu, tandis que dans l’état islamique le chef de l’état est choisi par le peuple, et n’est pas nécessairement un dignitaire religieux, mais il doit alors consulter les dignitaires religieux ; il détient son pouvoir du peuple qui peut lui demander des comptes et le destituer. » Sheikh Faysal Mawlawî (1)
En effet, l’État musulman peut avoir la forme d’une république constitutionnelle fédérale à régime présidentiel où le Chef d’État, qu’on peut appeler : président de la république, Calife, Imâm, Emir, peu importe le vocable, est élu au suffrage universel.
Le régime fédéral est celui qui convient le mieux, mais pour le moment et en attendant l’unification du monde musulman sous une seule fédération ou confédération, les États musulmans peuvent conserver le cadre unitaire centralisé ou non en formant des ensembles régionaux et cette démarche les conduira progressivement vers le fédéralisme.
A mon avis, il n’y a pas de ressemblance entre l’État de Médine et le modèle d’État occidental.
L’État de Médine n’a rien à envier à un modèle d’État occidental même le plus achevé !
En revanche, une comparaison serait possible après le changement ou le détournement de l’État de Médine.
Les Califes qui se sont succédé depuis la dynastie omeyyade ont certes commis des exactions, notamment à l’égard des opposants politiques et de certains savants. Mais il n’est jamais question d’atrocités à l’exemple de ce qui s’est passé en occident et de ce qui se passe aujourd’hui dans certains pays arabes.
Même au plus fort de sa dérive, l’État musulman n’a jamais perpétré des crimes crapuleux qu’on peut qualifier de crimes contre l’humanité.
Car la crainte de Dieu était un dénominateur commun qui a servi de frein en quelque sorte à certains dérapages.
10-Les réalisations de l’État musulman
Je ne saurais énumérer toutes les réalisations de cette institution, ce n’est pas l’objet de cette étude, il est néanmoins de mon devoir de citer certaines réalisations constituant un incontestable apport à la civilisation et à la promotion des droits de l’homme :
A-Libération de la femme et reconnaissance de ses pleins droits
D’abord, le jeune État musulman mit fin à l’infanticide.
Ensuite, Il a reconnu à la femme la personnalité juridique et les droits qui en découlent, notamment son droit à l’héritage en tant que fille, sœur, épouse, mère, le droit de s’instruire, de travailler, de faire le commerce, d’hypothéquer, d’échanger, de faire des donations, d’ester en justice sans l’autorisation de son père ni de son mari.
La femme n’avait aucun droit en Arabie, même pas le droit à la vie. Les Arabes de l’époque préislamique haïssaient les filles, ils les enterraient vivantes par crainte du déshonneur.
Celle qui avait la chance de survivre était privée de tous les droits y compris le droit à l’héritage, pire elle était elle-même héritée comme une marchandise. Le jeune État mit fin à toutes les injustices dont fut victime la femme et lui octroie la pleine liberté d’opinion et d’expression au même titre que l’homme.
Cette liberté implique l’exercice des droits civiques et politiques tels le droit de vote, le droit à l’opposition, le droit de participer à la gestion des affaires de la communauté, affirmant ainsi sa pleine capacité juridique, sa responsabilité et son devoir dans la lutte pour le bien et contre le mal.
Le Coran annonce :
« Comportez-vous convenablement envers elles. » s4 v19
« Elles ont des droits équivalents à leurs devoirs » s4 v228
Le prophète n’avait de cesse de recommander le bon comportement envers la femme, affirmant que le meilleur d’entre vous auprès de Dieu est le meilleur envers son épouse.
« Ô gens ! Je vous recommande de prendre soin de vos femmes ! Je vous recommande de prendre soin de vos femmes ! » (Hadith)
B-Abolition de l’esclavage
Le jeune État musulman mit fin à l’esclavage en déclenchant un processus sur deux fronts : l’affranchissement et en attendant que celui-ci soit effectif le bon traitement de l’esclave.
Le jeune État musulman était conscient du fait que l’abolition de l’esclavage ne pouvait se faire subitement sans bouleverser l’ordre établi en raison de l’enracinement profond de cette pratique dans les mœurs de la société.
Le système socio-économique en pâtirait et les esclaves eux-mêmes, libérés d’un seul coup, se trouveraient dans la misère.
Le bon traitement de l’esclave est désormais un ordre à mettre en application à côté d’une série de mesures tendant à affranchir les esclaves.
Ce qui amena le jeune État à réserver une part de son budget au rachat des esclaves en vue de leur affranchissement (Coran, s9 v60).
Parallèlement à ces mesures, il a été décrété la possibilité de réparer certaines infractions par la libération d’un esclave.
Ainsi en fut-il de l’homicide involontaire, il est expié par la libération d’un esclave (Coran, s4 v92), le parjure est expié par l’affranchissement d’un esclave ( Coran, s5 v89), le divorce dit ad-dhihar (consistant à comparer sa femme à sa mère) est réparé par la libération d’un esclave (Coran, s58 v3), ceux des esclaves qui désirent s’affranchir, doivent être affranchis et on leur accorde une aide financière en plus (Coran, s24 v32), les aumônes sont destinées entre autres à la libération des esclaves (Coran, s2 v177)
Outre ces dispositions coraniques, le Prophète a prescrit la libération d’un esclave à celui qui n’aurait pas observé le jeûne d’un jour du mois de ramadan.
Le mauvais traitement de l’esclave constitue également une cause obligatoire d’affranchissement.
Le Prophète a dit : « Celui qui inflige à son esclave une correction excessive ou celui qui le gifle peut expier sa faute par l’affranchissement. »
Ces dispositions pénales sont doublées d’exhortations morales invitant les musulmans à racheter les esclaves en échange d’une grande récompense : « l’affranchissement d’un joug » (s90 v13)
Ainsi, Othmân ibnu Affane prit l’habitude de racheter un esclave chaque semaine.
Ces divers procédés tendaient à l’abolition progressive de l’esclavage sans bouleverser l’ordre socio-économique de la communauté.
Et à la mort du prophète, il n’y avait presque pas d’esclave en Arabie. C-Contributions à l’essor de la civilisation humaine
Il est indéniable que l’État musulman a puissamment contribué à l’essor d’une civilisation à visage humain.
« Le monde est soutenu par quatre colonnes : le savoir des sages, la justice des grands, la prière des justes et la valeur des braves. »
Cette expression était inscrite sur les frontons des universités de l’Espagne musulmane. Il n’y a rien d’étonnant que le savoir occupe la première place, du fait que l’impératif du verbe « lire » fut le premier mot révélé du saint Coran.
Sans compter les multiples versets du Coran et hadiths du prophète, exaltant le savoir et les savants.
« L’encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs », dit le Prophète (paix et salut sur lui).
Personne ne peut nier à l’État musulman l’honneur d’avoir contribué au développement de la civilisation islamique dont l’apogée se situe sous les règnes de Haroun Arrachid et d’al-Ma’moun vers le milieu du IXe siècle.
Cette civilisation fit de l’empire ottoman au 16e siècle un des pays les plus civilisés du monde.
Grâce à l’État musulman, l’Espagne fut transformée en moins d’un siècle. « A une époque où le reste de l’Europe était plongé dans une barbarie noire, Bagdad et Cordoue, les deux grandes cités où régnait l’Islam, étaient des foyers de civilisation éclairant le monde de leur lumineux éclat » (Gustave le Bon : la civilisation des Arabes).
La création de Bayt al-Hikma (Maison de la sagesse) à Bagdad en 830 est comparable à installation d’un énorme éclairage dans un désert obscur. Cette lumière a dissipé les ténèbres de l’ignorance du moyen-âge.
Bayt al-Hikma était une institution faisant à la fois fonction d’université, de centre de recherches et de documentation, d’office de traduction du patrimoine des civilisations antiques.
« La Bayt al-Hikmat fut le berceau de l’école de Bagdad dont l’influence devait se faire sentir jusqu’à la seconde moitié du XVe siècle.
C’est à cette illustre école que revient le mérite insigne d’avoir assuré la continuité de la civilisation en renouant la chaîne des connaissances humaines brutalement brisée au VIe siècle par la décadence et l’agonie de Rome. » (Haïdar BAMMATE : Apport des musulmans à la civilisation).
11- A propos de la souveraineté
Qu’est ce que la souveraineté ? La souveraineté est définie comme étant l’autorité suprême. Elle appartient à celui qui exerce l’autorité, qui agit selon sa propre volonté, qui n’a pas d’autorité au-dessus de lui, qui est libre de se donner ex nihilo la législation qu’il souhaite.
Plusieurs théories sont apparues attribuant la souveraineté à Dieu, au roi, au peuple, à l’Etat, à la nation.
Sieyès est l’un des théoriciens de la souveraineté nationale. La nation englobe les citoyens passés et futurs, les morts et les vivants.
La souveraineté populaire fut inventée par les révolutionnaires, avant d’être adoptée par certains philosophes dont J.J Rousseau.
Certaines théories se sont heurtées au problème de la norme supérieure qui doit justifier la compétence du souverain, le droit positif ne pouvant le faire, celui-ci doit lui-même être justifié par un droit préexistant, d’autres attribuent la souveraineté à une entité fictive comme le peuple ou la nation laquelle ne peut être contrôlée, d’où l’idée de mandataires, d’autres refusent d’identifier le souverain.
On s’est heurté également à la difficulté de la limitation de la souveraineté des États par l’activité des organisations internationales, par exemple, l’ONU ou l’Union européenne.
Une controverse fut soulevée en ce qui concerne la différence de nature du dépositaire et celle du titulaire de la souveraineté. En ce sens que le roi est seulement dépositaire de souveraineté, Dieu en est le seul titulaire.
Ces théories se sont révélées inappropriées et incomplètes à l’exception de celles attribuant toute autorité à Dieu et dont la pertinence fut au demeurant reconnue par des constitutionnalistes de renom comme Olivier Camy.
L’essence divine de la souveraineté est une conception commune à la plupart des religions car il est indéniable que Dieu est au-dessus de toutes les autorités.
L’État musulman est soumis à Dieu auquel appartient la Souveraineté dans les cieux et sur la terre sur toutes Ses créatures. Cette soumission n’est pas à prendre dans le sens théocratique.
L’État musulman n’a pas le pouvoir de légiférer ex nihilo (à partir de rien). Il légifère conformément aux principes et aux orientations de la Chari’a. En réalité, il n’a qu’un pouvoir exécutif et réglementaire qui l’exerce dans le cadre de la Chari’a. Dieu étant le Seul Législateur.
Le Coran dit :
« A Allah appartient le Royaume des cieux et de la terre. » (Coran, s3 v189)
Ses attributs d’omnipotence, de Toute-puissance, de Créateur, Ayant le pouvoir de vie et de mort, font de Lui le Seul Détenteur de la souveraineté.
« La création et le commandement n’appartiennent qu’à Lui. Toute Gloire à Allah, Seigneur de l’univers ! » (Coran, s7 v54)
« Tel est Allah, votre Seigneur, à Lui appartient la Royauté. » (Coran, s35 v13)
« A Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. » (Coran, s48 v4
« Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du Trône, Il transcende ce qu’ils décrivent. » (Coran, s43 v82)
« Ne sais-tu pas qu’à Allah appartient le Royaume des cieux et de la terre ? » (Coran, s2 v107)
« Louange donc à Celui qui détient en Sa main la Royauté sur toute chose. » (Coran, s36 v83)
« Dis : A qui appartient la terre et ceux qui y sont ? Si vous savez. » Ils diront : « A Allah ».
« Dis : « Ne vous souvenez-vous donc pas ? »
« Dis : Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône sublime ? » Ils diront : « A Allah ». « Dis : Ne craignez-vous donc pas ? »
« Dis : Qui détient dans Sa main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n’a pas besoin d’être protégé ?(Dites), si vous saviez ! » Ils diront :
« Allah ». Dis : Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés ? (au point de ne pas croire en Lui) (Coran, s83 v84-88)
« Dis : Ô Allah, Maître de l’Autorité absolue. Tu donnes l’autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l’autorité à qui Tu veux ; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilie qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent. » (Coran, s3 v26)
« A Lui appartient toute la royauté. Point de divinité à part Lui. » (Coran, s39 v6)
« A Lui appartient la Souveraineté des Cieux et de la Terre. Et c’est vers Allah que toute chose sera ramenée. » (Coran, s3 v109 ; s57 v5)
« Et c’est à Allah que revient toute chose. » (Coran, s2 v210)
« A Allah appartient le mystère des cieux et de la terre et c’est à Lui que revient l’ordre tout entier. » (Coran, s11 v123)
« C’est Lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre et c’est Lui le Sage, l’Omniscient. » (Coran, s43 v84)
« Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. » (Coran, s7 v158)
Il ressort des versets susmentionnés que la Souveraineté en tant qu’autorité absolue n’appartient qu’à Dieu Seul.
Lorsque le Coran affirme avec force que le pouvoir n’appartient qu’à Allah, Seul ayant qualité à décréter, juger et légiférer, cela veut dire que Ses prescriptions et Ses commandements doivent être rigoureusement appliqués.
Les notions de pouvoir, jugement, décret, législation foisonnent dans le Coran en ce sens qu’il s’agit de prérogatives divines relevant du domaine exclusif de Dieu.
L’ordre de juger entre les hommes, de gouverner les peuples et de gérer leurs affaires sur la base de la loi divine est des plus formels dans le Coran et il s’adresse à tous ceux qui ont détenu et détiennent la moindre autorité depuis l’apparition du premier Message jusqu’à nos jours.
Cet ordre n’est pas spécifique à l’Islam. Tous les messages divins furent adressés à cette fin, pour que les sociétés humaines soient gouvernées selon les enseignements divins contenus dans lesdits messages.
« Il vous a légiféré en matière de Religion, ce qu’Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t’avons révélé, ainsi que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. » (Coran, s42 v13
« Ou bien auraient-ils des associés (à Allah) qui auraient édicté pour eux des lois qu’Allah n’a jamais permises. » (Coran, s42 v21)
A propos de la Torah, le Coran dit :
« Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle, il y a guide et lumière.
C’est sur sa base que les Prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les Rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d’Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-Moi. » (Coran, s5 v44)
« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. » (Coran, s5 v44)
« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. » (Coran, s5 v45)
Il y a le même commandement à l’adresse des Chrétiens destinataires de l’Evangile :
« Que les gens de l’Evangile jugent d’après ce qu’Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. » (Coran, s5 v47)
Le même ordre fut donné au Prophète Mohammed et à la communauté musulmane après lui, de gouverner, de juger sur la base du Coran et d’appliquer ses dispositions :
« Et sur toi (Mohammed) Nous avons fait descendre le Livre avec la Vérité, confirmant le Livre qui était là avant lui et le primant. Juge donc parmi eux d’après ce qu’Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t’est venue. A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. » (Coran, s5 v48)
Le fait que la souveraineté appartient à Dieu ne fait pas de l’État musulman un État théocratique. Outre le fait que la souveraineté est un mot à plusieurs acceptions, il existe une différence fondamentale entre la souveraineté absolue et la souveraineté relative.
L’État musulman est souverain tant au niveau national que sur le plan international. Il est souverain dans la mesure où il n’est soumis à aucune puissance étatique ; mais vis-à-vis de Dieu cette souveraineté est relative.
Car c’est Dieu qui est au-dessus de tous, qui possède l’autorité suprême et la souveraineté absolue.
Étant donné que l’Islam attribue au peuple le rôle de délégué pour exercer toute autorité, il est logique d’admettre que la souveraineté est comprise dans cette même délégation. Faute de quoi, les notions de consultation (choura), de suffrage universel, d’élections (baï’a), de pouvoir de décision seraient remises en cause.
En fait, c’est le peuple qui est dépositaire de cette souveraineté et qui l’exerce avec l’ensemble des pouvoirs qui lui sont délégués.
12- Légitimité des revendications de l’application de la Chari’a
Les revendications des peuples musulmans relatives à l’application de la Chari’a sont à tous points de vues légitimes.
S’agissant d’un droit naturel portant sur une question de foi et de conviction, ils n’ont pas à tergiverser là-dessus ni à justifier leurs revendications. Ils veulent être indépendants et vivre pleinement leur foi.
Il n’est pas question de leur opposer le même refus que celui qui leur était opposé jadis par l’occupant.
On constate malheureusement que le mot Chari’a évoque chez beaucoup de gens, ignorants ou malintentionnés, l’amputation de la main du voleur ou la flagellation du fornicateur, comme si toute la Chari’a se réduit purement et spécifiquement à un épouvantable dispositif pénal.
En réalité, c’est faux parce que l’aspect pénal en cause est pratiquement le dernier souci de la Chari’a.
L’histoire témoigne qu’en dix siècles de règne islamique, cette sanction ne fut appliquée que six fois sous l’empire de l’Etat ottoman, ce qui prouve que la Chari’a n’est pas faite uniquement pour couper la main du voleur.
Il est vrai qu’elle a un pouvoir de dissuasion efficace, mais elle le tient de sa respectabilité liée à son caractère sacré et aussi de ses vertus éducatrices. Pour preuve : le Calife Abû Bakr désigna Omar ibn al-Khattab comme juge à Médine.
Ce dernier a chômé toute l’année, il ne reçut ni plainte, ni plaignant si bien qu’il se sentit inutile et démissionna.
Lorsque le Calife l’interrogea sur les raisons de sa démission, il lui dit : une société de croyants comme celle-ci n’a pas besoin de juge : ‘‘chacun d’eux connaissant son droit n’en a pas réclamé plus, et connaissant son devoir n’a pas failli à son accomplissement.
Chacun d’eux a aimé pour son frère ce qu’il aime pour lui-même ; lorsque l’un d’eux s’absente, ils s’enquièrent de lui, s’il tombe malade ils lui rendent visite, s’il est dans le besoin ils lui viennent en aide, s’il est éprouvé ils le consolent.
Leur religion est le conseil sincère, et leurs mœurs : l’incitation au bien et l’interdiction du mal, pourquoi se disputent-ils ?’’
C’est cette culture et ces valeurs morales que la Chari’a s’attache à enseigner et à promouvoir avant toute autre préoccupation.
De plus, la Chari’a est inégalable en fait de clémence, elle porte l’empreinte de la miséricorde divine.
Elle ne doit s’appliquer en matière pénale que dans des conditions où tous les besoins seraient satisfaits. C’est pour cette raison qu’elle ne s’applique pas à ceux qui ont été poussés à l’infraction par la précarité, la faim, le besoin ou la souffrance, contrairement aux systèmes actuels qui pénalisent les petits larcins de fruits ou de volailles, tout en fermant les yeux sur les détournements de deniers, de biens et de matériels dont le montant en dollars peut atteindre des millions et des milliards.
On ne peut que regretter cette tendance à oublier les bienfaits de la chari’a dans tous les autres domaines de la vie pour se focaliser sur le seul aspect pénal.
La Chari’a permet de résoudre de multiples problèmes sur le plan économique et social.
La gratuité de l’enseignement est l’une des priorités de la Chari’a, dans une perspective de lutte contre l’ignorance et l’analphabétisme.
Grâce à des méthodes d’enseignement et d’éducation appropriées, elle favorise l’intégration et l’unité de la communauté. Or, une communauté unie est une communauté où se développent des relations intenses de fraternité et de solidarité sociale, au delà de la race, de l’ethnie ou de nationalité de ses membres.
13- La Chari’a est un gage d’indépendance, de stabilité et de paix
Partout dans les pays en développement, des cris s’élèvent contre l’ingérence des grandes puissances dans les affaires intérieures des dits pays.
Ces ingérences qui se multiplient au nom de la lutte antiterroriste ne sont rien d’autre qu’un néo-colonialisme à peine voilé.
Les peuples ne cessent d’exprimer leur indignation et leur crainte d’être la proie d’un nouveau colonialisme avant même que soit parachevé, pour certains, le processus de décolonisation.
Ils veulent leur indépendance totale au lieu d’une indépendance partielle, étriquée, superficielle. Cela n’est possible qu’au moyen de l’instauration d’un régime islamique donnant lieu à l’application des lois islamiques.
La Chari’a est un facteur d’indépendance dans la mesure où elle est liée à la culture, aux croyances et aux traditions du peuple.
La Chari’a est un élément de stabilité et de paix qui permet aux musulmans de s’épanouir, de vivre en harmonie avec eux-mêmes, avec Dieu et avec les autres.
En sus des règles de conduite morale et juridique qu’elle leur offre, ils y trouvent d’autres ressources quant à leur manière de vivre et de se comporter à toutes les occasions et dans tous les domaines.
Elle permet d’assurer l’équilibre entre les droits et les devoirs, favorise le progrès et le développement, incite à l’effort de recherche et de production, au travail, au savoir et à la bienfaisance.
Elle fait régner la justice, l’ordre et la sécurité de sorte que la criminalité, la délinquance, la toxicomanie, la corruption finissent par disparaître.
Elle crée une atmosphère de spiritualité où se développent les vertus de l’altruisme, de la solidarité et de l’entraide sociales.
Elle contribuera à édifier une véritable société de croyants active. Les bonnes mœurs, la piété, la droiture et l’honnêteté seront les traits caractéristiques de la vie sociale sous l’empire de la Chari’a.
Elle réduit le mal à néant, celui-ci n’aura point de prise sur les gens là où elle s’applique. Elle enseigne la bonté et la bienveillance, inculque la crainte de Dieu de manière à en faire un critère, une ligne de conduite dans les relations humaines.
Ces valeurs seront doucement introduites dans les mœurs sans contrainte ni oppression, contrairement à ce que l’on veut faire croire. Conformes à la nature humaine, ces valeurs s’y adaptent facilement et l’homme est lui-même prédisposé et prêt à les accepter.
En bref, les bienfaits de la Chari’a sur le plan spirituel, économique et social sont innombrables.
S’ajoute à cela une immense faveur en ce sens que Dieu leur a promis de leur ouvrir les portes de Sa Miséricorde (libre aux sceptiques de s’en moquer), de les combler de Ses Bienfaits :
« Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont crié au mensonge. Nous les avons emportés à cause de leurs mauvaises actions. » (Coran, s7 v96)
« Et s’ils se maintenaient dans la bonne direction, Nous les aurions abreuvés, certes d’une eau abondante. » Coran, s72 v16)
« Et quand Abraham dit : « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l’adoration des idoles…Ô notre Seigneur, j’ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de Ta Maison sacrée (la Ka’ba) – Ô notre Seigneur – afin qu’ils accomplissent la Salât. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d’un certain nombre d’hommes. Veuille à leur procurer des fruits pour leur subsistance. Peut-être seront-ils reconnaissants ? » (Coran, s14 v35-37)
ABRAHAM demanda à ALLAH de combler de Ses bienfaits la région de Mecqua (la Mecque), sa prière fut très certainement exaucée, on en connaît le résultat : la manne du pèlerinage et du pétrole !
La Chari’a : une immunité universelle.
Notre époque est celle de tous les maux : le sida, la drogue, la criminalité, la corruption, les vols, les viols, les sectes, les suicides, la mafia, les guerres, les massacres et j’en passe.
Les tragédies se comptent par milliers chaque jour. Les mots macabre, sanglant, dramatique, meurtrier deviennent les épithètes et les attributs de presque tous les événements, de tous les sujets d’actualité.
Le continent africain semble le plus affecté par ces fléaux. En Ouganda, il ne faut pas oublier les mille cadavres, poussés au suicide ou assassinés, parmi les adeptes de la secte des dix commandements.
Le banditisme au Cameroun terrorise la population, s’amplifiant de jour en jour, utilisant des procédés nouveaux et gagnant des espaces nouveaux…
Les guerres fratricides sont toujours d’actualité au Rwanda, au Burundi, en RDC ex-Zaïre, en Angola, en Éthiopie, en Somalie, en Érythrée, au Soudan, etc.
L’Afrique du Sud détient le record de criminalité parmi la centaine de pays recensés par Interpol. 70 personnes sont assassinées chaque jour. Un million de femmes sont violées chaque année ! 75% des femmes noires sont victimes de viol. Un cambriolage chaque minute.
Dans la seule région de Johannesburg, on enregistre 36 agressions par jour, blessant ou tuant un automobiliste au volant de sa voiture.
Notre pays, l’Algérie, est loin d’être épargnée par une criminalité croissante et de toutes sortes : le banditisme, les enlèvements, les meurtres, la drogue, les détournements de deniers publics, le terrorisme d’État et des particuliers, etc.
Pourtant, force est de constater que certains pays musulmans, précisément ceux qui appliquent la Chari’a, sont peu ou pas touchés par ces calamités.
D’une manière générale, les pays musulmans sont relativement moins atteints que les autres pays. Et dans le monde musulman, les situations ne sont pas les mêmes non plus.
Sous réserve du désordre introduit par les forces de l’OTAN en Irak, en Afghanistan et au Pakistan et des massacres dont elles sont responsables.
On peut facilement percevoir la différence entre les pays qui appliquent la Chari’a et d’autres pays laïcs comme l’Algérie et la Turquie ; entre l’Iran au temps du Shah et l’Iran aujourd’hui.
Il est difficile de faire croire qu’il existe des pays où les bijoutiers et les commerçants n’éprouvent même pas le besoin de baisser les rideaux de leurs boutiques quand ils vont prier à la mosquée. Cela est pourtant vrai dans certains pays musulmans appliquant la chari’a..
Au vu de ce constat, il est permis de proclamer haut et fort que la Chari’a est l’immunité contre ces maux, le meilleur remède et l’unique solution.
L’efficacité de la Chari’a tient au fait qu’elle allie la morale et l’autorité nécessaire au respect de cette morale.
Sans la Chari’a, l’Islam est réduit à un simple code moral sans effets importants sur les comportements.
La foi étant une notion abstraite, fluctuante, une affaire de minorité qui n’est pas donnée à tout le monde, par conséquent et surtout en l’absence d’éducation appropriée, la foi à elle seule ne peut garantir le respect des droits et des devoirs, soit des commandements divins.
Or, le recours à la loi est nécessaire, tant pour le respect de ces commandements que pour l’éducation de la multitude qui n’a pas la foi ou dont la foi est faible.
Seulement, les lois humaines s’avèrent insuffisantes en matière d’éducation et de coercition.
Alors que la loi divine a l’avantage d’éduquer, d’expier la faute, de racheter le pécheur, d’être mieux respectée, donc plus effective et plus dissuasive, de restaurer la foi et enfin d’inspirer confiance en raison de sa justesse.
Comment ne pas faire confiance à des lois parfaites qui émanent de l’Être parfait ?
La Chari’a est un facteur d’équilibre social et individuel. Il suffit de réfléchir un instant sur quelques-unes des dispositions de la Chari’a pour se rendre compte de son excellence, de sa justesse et de sa pertinence.
Si notre époque souffre de déséquilibre, la Chari’a permet de rétablir l’équilibre dans tous les domaines. Le corps, l’esprit, l’individu, la famille, la société, chacun y trouve la satisfaction de ses besoins.
La Chari’a vit avec l’individu, la famille et la société. Elle partage le bonheur et le chagrin de l’individu, de la famille et de la société.
Elle prend soin des personnes âgées, des malades, des handicapés, des veuves, des orphelins, des enfants de la rue, des émigrés, des sans-abri, et pourvoit à leurs besoins au nom d’une justice divine qui doit profiter à tous les membres de la communauté humaine.
A cet égard, elle agit au nom de Dieu auquel appartiennent toutes les créatures. Tous les êtres humains ont des droits égaux sur les ressources mises à leur disposition par leur Créateur.
Son action ne s’inscrit pas dans le cadre étroit d’une entité étatique dominée par l’égoïsme et la passion.
Là, où de multiples facteurs d’ordre social, politique, racial, géographique entrent en compte dans les rapports entre gouvernants et gouvernés.
En outre, son intervention au profit des nécessiteux et des gens en difficulté n’est pas une simple faveur accordée au gré des circonstances, mais un acte obligatoire et un devoir de justice consistant à attribuer à chacun ses droits.
Le bénéfice de ces droits n’est soumis à aucune condition. Sur ce point, les partisans et les adversaires de la Chari’a sont placés sur un pied d’égalité, tous ont les mêmes droits, bien qu’ils n’aient pas les mêmes devoirs.
La justice divine veut que même les mécréants, les polythéistes et les idolâtres profitent des largesses de leur Créateur.
La justice de la Chari’a embrasse tout le genre humain, toutes les activités et tous les aspects de la vie. Avant d’imposer les devoirs, elle distribue les droits.
Elle est au-dessus des partis et des systèmes et partant, à l’abri de leurs manipulations et de leurs influences.
Les abus de pouvoir sont sévèrement sanctionnés par la Chari’a. Sa rigueur est telle qu’elle ne fait guère de privilèges aux dirigeants.
Au regard de la Chari’a, l’Administration est seule responsable des délits et des fautes occasionnés par ses manquements et ses insuffisances et c’est elle qui doit réparer les dommages causés.
Si nous prenons comme exemple le cas de la mendicité, nous constatons que malgré son interdiction, elle demeure non punissable tant qu’il ne soit pas procédé à la réinsertion sociale des mendiants ainsi qu’à la satisfaction de leurs besoins.
On peut citer un autre exemple dans le domaine du commerce : la Chari’a s’abstient de réprimer toute espèce de fraude imputable à une pénurie générée par un système économique défaillant. En conséquence, elle se fait un devoir de changer le système.
En matière pénale, la Chari’a se désiste en faveur de la victime dans bon nombre de cas. Tout en privilégiant la réconciliation et le pardon, elle se borne à exécuter la volonté, la décision de la victime.
Cette dernière serait en quelque sorte le juge de son agresseur. Ainsi, cette position de force réservée au faible l’amène souvent à pencher pour le pardon plutôt que pour la vengeance.
On peut citer l’exemple de la jeune iranienne Ameneh Bahrami qui fut attaquée à l’acide par son fiancé Majid Mowahedi à qui elle lui avait refusé le mariage en 2004.
Ce dernier fut condamné à subir le même sort mais la victime lui a pardonné.
14-La Chari’a : ses avantages sociaux et politiques
Dieu a fait de la soumission à Ses lois une condition sine qua non de la foi en Lui. Le qualificatif de croyant ne s’applique qu’à celui ou à ceux qui acceptent volontiers d’être régis par la loi de Dieu et qui l’appliquent (Coran 4.65 ; 5.44, 45, 47).
En effet, si nous croyons sincèrement en Dieu, si nous sommes convaincus de Sa Toute-Puissance, de Sa Grandeur, de Sa Justice, de Son Infaillibilité, nous devons indiscutablement mettre en pratique Ses lois.
Car le Créateur connaît mieux que quiconque ce qui convient à Ses créatures. Tel le fabricant d’une machine qui connaît mieux que tout autre le mode d’entretien, de fonctionnement, les mécanismes et les conditions de durabilité de son produit.
Nous avons des preuves visibles et palpables -et les savants sont persuadés- que Dieu a créé toute chose dans la perfection.
Chacun de nous peut constater cette perfection dans la création et les créatures : humaines, animales et végétales.
En particulier, dans l’harmonie des systèmes cosmiques où toutes les choses fonctionnent dans l’ordre et selon des lois parfaites.
Les galaxies, le soleil, la lune, les étoiles, tous les corps célestes obéissent à des lois immuables sans le moindre défaut. Ces lois infaillibles qui régissent l’univers sont les mêmes que celles que Dieu a établies pour régir les sociétés humaines.
L’homme fait partie intégrante de l’Univers. Il constitue un élément de ce grand ensemble cosmique dont la loi divine est la force qui assure l’unité, la cohésion et la régularité du fonctionnement.
La Chari’a définit les rapports entre l’homme et ses semblables, l’homme et Son Créateur, l’homme et son environnement.
Elle consiste en des règles qui régissent ces rapports de manière à assurer l’équilibre et l’harmonie nécessaires au maintien de la vie et à la sauvegarde des espèces.
L’homme, la planète, le système solaire, la galaxie sont les rouages d’un mécanisme géant, faisant lui-même partie d’un mécanisme plus immense ; le tout forme un ensemble d’éléments structurés et interdépendants de sorte que la défaillance ou la déviation d’un seul élément peut détraquer tout le système.
La terre ne peut dévier de sa trajectoire ni changer sa vitesse de rotation.
Le soleil ne peut réduire la quantité d’énergie qu’il fournit à la terre. Ce serait le désordre.
En reniant la Chari’a, l’homme s’aventure à renier sa propre nature, Son Créateur et l’univers qui le contient.
N’est-il pas absurde, voire dangereux de se renier et de renier le milieu où l’on vit et dont il est impossible de se séparer ?
Qui plus est, les lois de Dieu sont conçues par la Justice et pour la Justice.
Il ne peut y avoir, en tout cas, de lois meilleures ni de justice meilleure. Quelle puissance serait-elle capable d’égaler Dieu dans la science, la création et la perfection ?
Absolument aucune ! Alors pourquoi ne pas accepter Ses lois ? Autant sortir de l’Univers et créer un nouvel espace indépendant !
L’expérience montre et chacun de nous peut constater que la dérive de l’humanité a pour cause sa désobéissance aux lois divines.
Le désordre, les guerres, la famine, le chaos, les épidémies, les fléaux dévastateurs, les cataclysmes sont les conséquences logiques de notre rébellion.
Le rejet des lois divines par les négateurs s’explique certes par leur incroyance, étant entendu que les preuves en question n’emportent pas leur conviction, soit ! Libre à eux de penser ce qu’ils veulent, ils n’ont de compte à rendre qu’à Dieu.
En revanche, rien ne justifie ce rejet par ceux qui se disent croyants. C’est le cas des musulmans qui n’appliquent pas les prescriptions du Coran.
C’est aussi le cas des Juifs et des Chrétiens qui n’appliquent pas les prescriptions de la Torah et de l’Evangile. Pire, ces derniers s’évertuent à empêcher les musulmans d’appliquer la Chari’a.
Ils se rebellent contre Dieu et s’efforcent d’entraîner les autres dans leur rébellion, faisant ainsi le jeu de Satan : « Ils aimeraient que vous soyez mécréants tout comme ils sont mécréants : alors vous seriez tous égaux » Coran 4.89
15-La Chari’a, est un facteur de bonne gouvernance
Les fonctions publiques, notamment les plus importantes, seront attribuées selon des critères d’intégrité et de compétence ce qui contribue à accroître le rendement et réduire la corruption, le vol, le gaspillage et la mauvaise gestion.
Le caractère religieux de la loi ainsi que sa rigueur et sa justesse contribuent à raffermir son autorité, donc sa respectabilité.
La bonne gestion des affaires de l’État, le sérieux, l’honnêteté des fonctionnaires et des responsables exercent une influence très favorable sur la population.
Le gouverné est l’image du gouvernant ; et réciproquement.
Dès lors, les rapports entre gouvernants et gouvernés seront des rapports de sincérité et de confiance, et non point des rapports d’hostilité et de défiance comme c’est le cas de la plupart des pays aujourd’hui.
La confiance qui s’établit entre l’administration et les administrés comporte des avantages multiples.
Les gens seront enclins au travail, à l’effort, au sérieux, plutôt qu’à l’oisiveté, à la fraude et à la délinquance.
Celui qui aura des impôts ou des taxes à payer n’attendra plus la visite ou l’avertissement du percepteur. Il payera de plein gré, poussé par le sentiment d’accomplir un devoir envers Dieu.
L’entrepreneur, le maçon, l’ouvrier, l’employé de bureau, chacun accomplit son devoir de manière sincère. De même que la pratique de la justice renforce cette confiance, réconforte les gens et cultive en eux le sens du devoir et de la justice.
La Zakât coulera à flots, compte tenu de son caractère religieux d’une part, et du fait qu’elle est versée entre de bonnes mains, d’autre part.
Sans compter les dons et les œuvres de bienfaisance qui se multiplient automatiquement dans une atmosphère sociale pareille, le système de prêt sans intérêts permettra d’encourager l’activité, de créer des emplois nouveaux et ainsi progressivement tout le monde se met au travail, le savoir se répand, les mentalités évoluent, le pays se développe, l’État et le peuple s’enrichissent tant sur le plan matériel que spirituel.
16-La Chari’a est synonyme de Justice absolue
La Justice de la Chari’a prend sa source de la Justice divine. Allah, par Sa science infinie, sait mieux que quiconque comment et avec quel moyen se réalise la justice absolue.
Il est, Gloire à Lui, le Seigneur de tous et le Dieu de tous, Il est donc mieux placé pour appliquer et distribuer cette justice à tous, sans faiblesse ni passion ni oubli ni ignorance ni discrimination.
Aucune législation humaine n’est parfaite en raison de l’ignorance, des faiblesses, des sensibilités et des passions des hommes qui l’édictent.
En outre, ces législations sont instables, elles varient en fonction des générations, des circonstances, des idéologies, des sensibilités et des opinions humaines. De ce fait, elles sont déficientes et lacunaires.
L’instabilité et la déficience contribuent à dévaloriser ces lois et à réduire par voie de conséquence leur efficacité.
Tandis que les lois de Dieu sont universelles et immuables. Certaines de ses règles sont dotées d’une souplesse qui leur permet de s’adapter à tout milieu et à toute époque.
Elles sont parfaites en raison de la Perfection de leur Auteur et de sa connaissance illimitée de tout ce qui existe dans le passé, le présent et le futur.
La Chari’a vise à instaurer la justice à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Elle garantit l’équité dans les rapports sociaux, le respect des droits et de la justice sans considération de couleur, de race, de religion, de langue, d’opinion ou de toute autre situation.
Une justice qui traite de la même façon les riches et les pauvres, les gouvernants et les gouvernés, les blancs et les noirs, les étrangers et les nationaux, les patrons et les employés, les musulmans et les non-musulmans.
Une justice où l’inimitié, la haine et la rancune ne doivent pas entrer en compte.
Il n’y a point de doute qu’une justice pareille n’existe nulle part dans le monde :
« ô vous qui croyez ! Soyez fermes comme témoins devant Dieu en pratiquant la justice. Que la haine envers un peuple ne vous incite pas à commettre des injustices.
Soyez justes ! La justice est proche de la piété. » (Coran, s5 v8)
Cela signifie que l’animosité, la haine ou le complexe de supériorité ne doivent pas servir de motif de vengeance, de déni de droit ou de justice.
De même que les liens de parenté ou d’amitié ne doivent pas influer sur l’impartialité du témoignage et la bonne justice :
« Soyez justes même s’il s’agit d’un proche parent » (Coran, s6 v52)
« Observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l’ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu’il s’agisse d’un riche ou d’un pauvre, Allah a priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. » ( Coran, s4 v135)
Cela implique la reconnaissance de son tort, de sa culpabilité ou celle de son ami ou de son proche, quelles qu’en soient les conséquences.
Dans la vie, il y a une minorité de riches et une majorité de pauvres. Dieu a prescrit que les riches doivent donner une partie de leurs biens aux pauvres.
Cette quote-part dans les biens des riches revient de droit aux pauvres.
Il s’agit d’une solidarité obligatoire tendant à faire reculer la pauvreté qui pourrait mettre en danger la sécurité et la fortune des riches.
Un des objectifs de la Chari’a est d’écarter tout ce qui pourrait représenter une menace pour la paix et la sécurité parmi les hommes.
"La Charia est actuellement perçue en Europe comme "une loi implacable, constituée de peines très dures".
Cette vision des choses, à cause de laquelle le terme "charia" est devenu une sorte d’épouvantail que l’on brandit pour effrayer les hommes, est complètement réductrice et erronée.
La chari’a veut dire en vérité la voie. Le Coran est on ne peut plus clair : Dieu y dit : "Puis Nous t’avons placé sur une voie ("Chari’a" ) relevant de notre ordre. Suis-la donc et ne suis pas les désirs de ceux qui ne savent pas" (Coran 45/18).
La chari’a est donc la voie que Dieu a tracée pour les hommes afin qu’ils puissent vivre sur terre tout en étant avec et devant Lui.
Cette voie est constituée aussi bien des croyances (’aqîda) et de la spiritualité (ihsân) que du droit (ahkâm).
Un savant musulman contemporain, Al-Qardhâwî, écrit : "Par "charia" j’entends : "l’islam dans sa globalité", c’est-à-dire ce que l’islam enseigne de croyances, de conception de la vie et d’actes de culte, ce qu’il enseigne de pensée et de sentiments, d’éthique et de valeurs, de règles de politesse et de traditions, de droit et de législation.
Tous ces éléments sont constitutifs de la société musulmane. Le droit n’est – malgré son importance – qu’un élément parmi d’autres.
Dès lors, comment penser que par le simple fait d’avoir émis quelques règles juridiques, nous aurons donné naissance à la société musulmane voulue ? Une législation seule ne forme pas un peuple : elle doit être appuyée par un changement de pensée et de sentiments" (Chariat ul-islâm sâliha lit-tatbîq fî kulli zamân wa makân, p. 134).
En effet, la seule parution de lois ne forme pas un peuple : témoin le destin de la prohibition aux Etats-Unis dans les années 1920.
A comparer avec l’histoire de l’interdiction de l’alcool telle qu’elle a été réalisée par le Prophète à Médine dans les années 620 : précédée d’une longue formation des coeurs et des esprits, appliquée avec progressivité et sagesse, elle a été acceptée de plein gré et a perduré...
Si le droit musulman – qui ne forme qu’une partie de la charia – intéresse tous les aspects de la vie, et comprend notamment des règles en matière pénale, appliquer ce droit ne veut nullement dire appliquer ces règles là seulement, ni même appliquer ces règles prioritairement et alors commencer par elles sans regard pour l’état de la société.
Au contraire, l’application de ces règles demande que l’état de la société le permette.
C’est bien pourquoi Omar, second Calife du Prophète (sur lui la paix), avait suspendu la peine d’amputation de la main du voleur pendant une grande famine (A’lâmul Muwaqqi’îne, tome 3 p. 17-18).
Al-Qardhâwî écrit aussi : "Ainsi en est-il de la peine prévue pour le vol : dans la logique de la justice qui caractérise l’islam, il n’est pas permis d’appliquer le verset coranique demandant l’amputation de la main du voleur tout en ayant délaissé les versets coraniques demandant d’établir l’acquittement de la zakât [impôt social purificateur], de donner naissance à la justice sociale, de combattre les abus des hommes sur les hommes.
Il y a dans le Coran un verset qui demande d’amputer la main du voleur. Tandis qu’il y a des dizaines et des dizaines de versets qui demandent de dépenser de ses biens pour les nécessiteux et de nourrir les pauvres, qui interdisent la thésaurisation des biens, critiquent le désir entretenu d’en amasser toujours plus, interdisent la fraude, les prêts à intérêt, les jeux de hasard avec mise, les injustices sous toutes leurs formes, et ordonnent de donner naissance à la justice et à la solidarité sociales de sorte qu’il ne reste plus, dans une vraie société musulmane, de nécessiteux" (Chariat ul-islâm sâliha lit-tatbîq fî kulli zamân wa makân, p. 134).
Et puisque nous parlons, à l’intérieur du droit musulman, de la dimension des règles pénales, soyons complets et rappelons que non seulement cette dimension n’est pas la priorité à l’intérieur de l’ensemble du droit, et non seulement elle ne doit être appliquée que si l’état de la société le permet, mais en plus les principes mêmes de ce droit musulman stipulent qu’il est mieux que l’on ne vienne pas porter plainte auprès du tribunal pour ce qui risque d’entraîner l’application de ce type de peines.
Le Prophète a dit ainsi : "Pardonnez-vous entre vous dans ce qui est susceptible d’entraîner l’application de peines.
Car une fois la plainte ayant été portée, elle sera nécessaire" (rapporté par Abû Dâôud, n° 4376, An-Nassaï, n° 4885).
Ceci s’adresse aux citoyens. Plus encore, s’adressant cette fois aux juges, auxquels la plainte a été portée, un Hadîth demande de chercher à faire profiter l’accusé du bénéfice du doute : "Tant qu’une possiblité existe, éloignez les peines" (rapporté par Ibn Mâja, n° 2545).
"Autant que vous le pouvez, éloignez des musulmans les peines : s’il y a une possibilité, laissez-le aller. En effet, qu’un dirigeant se trompe dans l’acquittement vaut mieux qu’il se trompe dans l’application de la peine"
(rapporté par At-Tirmidhî, n° 1424) (Ibn Hajar écrit à propos de l’authenticité de ces Hadîths : "Wa mâ fil-bâb wa in kâna fîhi-l-mâqâl al-ma’rûf, faqad shudda min ’adhdihî mâ dhakarnâh. Fa yasluhu ba’da dhâlika lil-ihtijâj bihî ’alâ mashrû’iyyat dar’ il-hudûd bish-shubuhât al-muhtamala lâ mutlaq ish-shubuhât" ; cité dans Tuhfat ul-ahwadhî, commentaire de ce Hadîth).
Donner place dans son cœur aux croyances musulmanes, vivre la spiritualité musulmane et les règles de l’islam qu’il est possible d’appliquer en fonction du contexte dans lequel le musulman vit, c’est donc... appliquer la charia. Agir pour le progrès moral de la société, pour un développement global et durable de cette société, pour le bien de tous les hommes, c’est aussi... appliquer la charia.
"On le voit : ces peines ont donc surtout une valeur dissuasive. Le prophète Mohammed lui-même faisait tout pour en repousser l’application.
Ainsi, lorsque Mâ’iz se présenta au Messager de Dieu en lui demandant de le purifier parce qu’il avait commis l’adultère, ce dernier se détourna de lui. Mais Mâ’iz confessa son erreur à quatre reprises. Dès lors, le Prophète ne pouvait qu’ordonner sa lapidation.
Parce qu’il s’agit d’une injonction divine, la rigueur de cette loi est éprouvante pour les musulmans eux-mêmes.
Elle constitue une punition, mais aussi une forme de purification. Il est interdit d’insulter le coupable. Après sa mort, on prie pour lui. Ce que fit le Prophète pour une femme qui s’était livrée après avoir accouché d’un enfant adultérin, et dont le repentir avait été sincère.
Il s’agit de la femme Ghamidite qui avoua au Messager avoir forniqué et qu’elle voulait être purifiée au moyen de l’application de la peine. Mais le Messager la renvoya.
Puis elle revint le lendemain confirmer son péché, précisant qu’elle était déjà enceinte des suites de cette fornication.
Le Prophète (Paix et salut sur Lui) lui dit : s’il en est ainsi, va attendre ton accouchement. Après l’accouchement, elle retourna avec le bébé enveloppé dans un morceau de tissu et dit : le voilà, je l’ai mis au monde ! Le Messager lui dit : va lui assurer un allaitement complet.
Après le sevrage de l’enfant, elle le ramena au Prophète alors que le petit tenait un fragment de pain à la main et elle dit : ô Prophète d’Allah, le voilà je l’ai sevré et il a commencé à se nourrir tout seul.
Ce n’est qu’à ce moment là que le Messager de Dieu ordonna la lapidation de cette femme, peine qu’elle a elle-même réclamée avec insistance.
"Le vol est un abominable vice poussant son auteur à commettre d’autres crimes en vue de déposséder son prochain, par la force ou l’artifice, pour assouvir une nature malsaine résultant d’une éducation corrompue. Le voleur peut être amené à tuer toute personne récalcitrante, allant même jusqu’à tuer les membres de sa famille pour voler leurs biens.
Ce vice a souvent rassemblé des bandes de voleurs menaçants la sécurité dans plusieurs pays et capables, de par leurs armements, leurs organisations et leur terrorisme, d’attaquer des banques ou des caisses gouvernementales et de semer la destruction.
Plusieurs gouvernements souffrent de ce fléau et dépensent beaucoup d’argent pour l’éradiquer, sachant que ces bandes peuvent exercer leur pouvoir sur des personnes innocentes.
Le produit des vols est généralement destiné à financier d’autres crimes et insanités, à corrompre des complices et à les inciter à la débauche. D’ailleurs, la plupart des maisons de jeu ou de prostitution sont la propriété de criminels notoires et sont protégées par leurs brutes et autres hommes de mains.
Vu le danger que représentent les crimes de vol, ainsi que les effets néfastes qui en résultent, l’Islam a mis en place un dispositif pénal susceptible de les éradiquer et d’en réduire les conséquences.
L’objectif de ces sanctions est de préserver l’intérêt commun et de protéger les besoins naturels de protection de la vie, de l’esprit, de la progéniture et des biens.
A cet effet, l’Islam a pratiqué deux principales méthodes : la première consiste à purifier l’esprit du musulman en lui permettant de vivre dans une communauté basée sur la droiture, l’amour, la pureté et l’entraide pour maintenir la piété.
La deuxième méthode consiste à décréter un dispositif pénal basé sur les châtiments du Hudud afin de préserver la sécurité des personnes. Ainsi, les Hudud prévus pour l’apostasie, le meurtre, la consommation de l’alcool, l’adultère et les affronts permettent de préserver la religion, les vies, l’esprit ainsi que l’honneur. "
(à suivre)
(1)L’ etat islamique : démocratie ou théocratie : liberation-opprimes.net/index.php ?...id...faysal