1- L’abstinence de nourriture, de boisson et de rapports sexuels depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil. Les astronautes, en tant que voyageurs, sont dispensés de l’obligation de jeûner pendant le voyage dans l’espace. En ce qui concerne les musulmans du cercle polaire, ils doivent observer le jeûne, soit en se conformant aux horaires d’un pays équilibré, soit en pratiquant l’abstinence pendant une durée de temps égale à celle d’une journée, soit douze, treize ou quatorze heures.
2- L’intention préalable, c’est-à-dire avant le commencement du jeûne, et ce conformément aux préceptes suivants : « Cependant, il ne leur a été ordonné que d’adorer Allah comme de vrais croyants qui Lui rendent un culte exclusif et sincère. » Coran 98.5 « Celui qui n’a pas décidé de jeûner avec l’intention de le faire avant l’aube, son jeûne est inacceptable. » Hadith rapporté par Ahmad « Les oeuvres ne valent que par les intentions, et chaque homme n’obtient que ce qui est conforme à son intention. » Hadith rapporté par Umar b. al-Khattab L’intention n’a nul besoin d’être prononcée ; il s’agit d’une décision au niveau de la pensée que l’on doit prendre dans n’importe quelle partie de la nuit.
3- Etre musulman, pubère, capable, sain de corps et d’esprit, établi. Ne sont pas obligés de jeûner : les enfants impubères, les personnes âgées, les aliénés mentaux, les malades, les voyageurs, les femmes enceintes, en couches, indisposées, les nourrices, les secouristes lors des opérations de secours, ceux qui sont astreints à des travaux pénibles. Il est préférable que les enfants s’exercent à jeûner avant l’âge de la puberté. Parmi ces catégories, certains sont totalement dispensés de compensation, d’autres sont tenus à une compensation, soit par la nourriture d’un pauvre pour chaque jour non jeûné, soit par un jeûne de rattrapage ultérieur :
a) Les personnes atteintes de démence ou de sénilité sont dispensées et du jeûne et de compensation.
b) Les vieillards, les malades incurables sont dispensés du jeûne sous condition de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné.
c) Les malades curables, les femmes enceintes et les nourrices craignant pour leur santé ou celle de leurs bébés peuvent rompre le jeûne et le réparer ultérieurement en jeûnant un nombre de jours égal. Il en est de même pour les femmes ayant leurs menstrues et les accouchées. Elles doivent obligatoirement rompre le jeûne, le reprendre dès leur rétablissement et réparer ensuite en jeûnant un nombre de jours égal. Les pompiers, les sauveteurs, ceux qui affrontent un danger quelconque pour sauver une vie ou un patrimoine sont autorisés à rompre le jeûne moyennant ensuite réparation. Le voyageur est également autorisé à rompre le jeûne pendant le voyage, moyennant ensuite réparation. Il vaut mieux, toutefois, que celui-ci observe le jeûne si le voyage n’est pas pénible. La pauvreté n’est jamais un motif de dispense du jeûne.
d) Il est permis au jeûneur d’extraire une dent, de soigner une plaie, d’appliquer un médicament ou d’instiller des gouttes dans les yeux, les narines ou les oreilles, de faire des injections intraveineuses et sous-cutanées, de subir une perfusion sanguine ou de sérum, de se parfumer, de se brosser les dents, de se doucher, de se tremper la tête dans l’eau, de se rincer la bouche pour atténuer la soif.
e) Si le jeûneur mange ou boit par erreur, oubli ou contrainte, il doit poursuivre son jeûne sans avoir à le compenser ultérieurement ni à subir une punition expiatoire (Kaffârah).
« Le jeûneur qui mange et boit par oubli, doit continuer son jeûne car c’est Dieu qui l’a nourri et abreuvé. » Hadith rapporté par Abu Hurayra
« Celui qui rompt son jeûne pendant le mois de Ramadan par suite d’un oubli ne doit ni le compenser ni subir une punition expiatoire. » Hadith rapporté par le même compagnon Le vomissement involontaire n’entraîne pas la nullité du jeûne. Le rêve érotique durant le sommeil de la journée n’est pas une cause de nullité du jeûne. Il suffit que le jeûneur fasse ses grandes ablutions en cas d’impureté majeure.
Les cas de nullité du jeûne :
A- Cas où la nullité du jeûne exige une simple réparation par un jeûne du ou des jours manqués, sans punition expiatoire :
1) le fait de manger et de boire pour une raison valable
2) le vomissement provoqué volontairement : « Celui qui vomit involontairement ne jeûnera pas le ou les jours manqués, tandis que celui qui vomit volontairement doit refaire le jeûne » Hadith rapporté par Abu Hurayra
3) l’accouchement et l’écoulement du sang menstruel annulent le jeûne même s’ils surviennent au dernier moment, avant le coucher du soleil.
4) l’éjaculation volontaire provoquée par la masturbation, le baiser, l’attouchement. Il n’en est pas de même de l’éjaculation involontaire, même si elle est occasionnée par un regard, cela n’entraîne pas la nullité du jeûne.
5) le fait de manger ou d’avaler une substance quelconque même si elle ne nourrit pas (non nutritive) entraîne la nullité du jeûne
6) l’intention de rompre le jeûne entraîne sa nullité même si elle n’est pas réellement exécutée’
7) le fait de manger ou de boire ou d’accomplir l’acte sexuel en croyant faussement que c’est l’heure du coucher du soleil ou que ce n’est pas encore l’aube, il doit refaire ultérieurement son jeûne.
B- Cas où la nullité du jeûne entraîne une punition expiatoire (Kaffarah) :
Le fait de manger ou de boire ou d’accomplir l’acte sexuel sans excuse valable pendant un jour de Ramadân entraîne une punition expiatoire comportant soit l’affranchissement d’un esclave, soit le jeûne de deux mois consécutifs, soit la nourriture de soixante pauvres. Dans le cas d’une transgression du jeûne par l’acte sexuel, la punition expiatoire incombe uniquement à l’homme. La femme doit seulement refaire le jeûne.
Le jeûne de réparation ou de rattrapage peut être accompli tout au long de l’année de manière continue ou discontinue. En revanche, le jeûne dû au titre d’une punition expiatoire, doit être accompli continuellement et sans interruption. En effet, la transgression du jeûne sans raison valable est un péché grave. Un tel acte injustifié peut mettre en doute la qualité même de musulman, puisque le jeûne du mois de Ramadân est l’une des bases de l’Islam.
Le Prophète (psl) a dit : « Rompre le jeûne un seul jour de Ramadân sans raison légale énoncée par Dieu est impardonnable. En outre le jeûne de toute une éternité ne le compense pas même s’il le fait. »